Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.864
Textes visés
- Article 11 de la Convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la France et le Maroc du 10 août 1981.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° C 17-24.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Malika X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Abdellatif Y... Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Le Prado , avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 11 de la Convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la France et le Maroc du 10 août 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Z... a soulevé devant le juge aux affaires familiales auquel Mme X... avait présenté une requête en divorce le 30 mai 2016, une exception de litispendance internationale fondée sur un jugement de divorce non encore passé en force de chose jugée rendu par le juge marocain qu'il avait antérieurement saisi ;
Attendu que, pour décider que le juge aux affaires familiales aurait dû surseoir à statuer, l'arrêt retient que le juge marocain a fondé sa compétence sur l'article 11 précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édicte que des règles indirectes de compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé l'ordonnance disant le juge français compétent et la loi française applicable, D'AVOIR constaté que l'exception de litispendance entre la juridiction française et la juridiction marocaine n'avait pas été purgée par la justice marocaine saisie en premier, D'AVOIR dit qu'il y avait donc toujours lieu de surseoir à statuer sur la compétence du juge français, D'AVOIR ordonné le renvoi du dossier devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier devant lequel il appartiendrait à la partie la plus diligente de lui demander de vider sa saisine une fois que la justice marocaine se sera définitivement prononcée notamment sur sa compétence, et D'AVOIR condamné Mme Malika X... au paiement d'une indemnité de procédure,
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 98 du Code de Procédure Civile, l'appel de M. Z... est recevable ; Attendu que M. Z... se prévaut, à l'appui de son appel, d'un jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal de première instance de MARRAKECH (Maroc) prononçant le divorce des époux Z... /X... pour discorde ; Qu'il résulte de la lecture ce jugement que Mme X... était comparante et représentée par un avocat durant toute la procédure suivie devant le juge marocain et que son avocat a soulevé l'incompétence de la juridiction marocaine au profit de la juridiction française ; Que, pour écarter ce moyen, le Juge Marocain, se fondant sur l'article 11§2 de la convention judiciaire franco-marocaine du 10 août 1981, qui dispose que « toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux états, les juridictions de cet état peuvent également être compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire », a retenu que - si le demandeur résidait en France, si le domicile conjugal y était situé et si les é