Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 16-18.959

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° P 16-18.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X..., agent général de la société Allianz IARD (l'assureur), autorisé à exercer parallèlement l'activité de courtage d'assurances, a racheté, à effet du 1er janvier 2004, une partie du portefeuille de courtage du cabinet Verlingue ; que, par actes des 12 juin et 12 juillet 2013, M. X... a assigné l'assureur en paiement d'un rappel de commissions au titre de ce portefeuille pour les années 2004 à 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite pour toutes les demandes de commissions antérieures au 12 juin 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en affirmant qu'était couverte par la prescription quinquennale la partie de la demande portant sur les commissions antérieures au 12 juin 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un litige entre les parties tant sur le taux de commissionnement applicable aux contrats cédés que sur l'assiette de calcul des commissions ne rendait pas indéterminable la créance, de sorte que la prescription quinquennale n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26, II, de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

2°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que l'action était prescrite à la date du premier acte interruptif de prescription, le 12 juin 2013, que les bases de calcul de la créance de commissions étaient déterminables dès lors que, par un courrier du 18 janvier 2012, M. X... avait transmis à l'assureur des tableaux de commissionnement pour soutenir sa demande, sans préciser à partir de quel moment la créance de commissions était effectivement devenue déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26, II, de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

3°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement que la créance de commissions était déterminable sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance n'était pas devenue déterminable seulement à partir du 15 octobre 2009, date à laquelle l'assureur a finalement indiqué pour la première fois que le taux de commission qu'elle avait appliqué était celui qu'elle appliquait auparavant au cabinet Verlingue et non ceux résultant du mail de Mme Z..., directrice régionale courtage de l'assureur, dont l'application avait été sollicitée en premier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26, II, de ladite loi et l'article 2 du code civil ;

4°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances périodiques qui y sont soumises que si elles sont déterminées ; qu'en affirmant qu'était couverte par la prescription quinquennale la partie de la demande portant sur les commissions antérieures au 12 juin 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un litige entre les parties tant sur le t