Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 16-21.336

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 844 F-D

Pourvoi n° X 16-21.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Emmanuel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Axa France IARD et Axa France vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Christian et Emmanuel X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa France vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016), qu'aux termes de deux traités de nomination conclus en 1989 avec les sociétés UAP IARD et UAP vie, aux droits desquelles sont venues les sociétés Axa France IARD et Axa France vie (les assureurs), MM. Christian et Emmanuel X... ont été nommés ensemble agents généraux d'assurances sous le régime des décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 et 50-1608 du 28 décembre 1950, M. Christian X... étant titulaire de 75 % des parts de leur association et M. Emmanuel X... de 25 % ; qu'en cette qualité, ils ont géré deux agences, situées à [...] et à [...] ; que ceux-ci ayant opté pour le nouveau statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, un traité de nomination leur a été délivré le 8 septembre à effet du 1er octobre 1997 en qualité d'agents généraux d'assurances associés, dans les mêmes proportions que précédemment ; que M. Christian X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2009 ; que par lettre du 2 décembre 2009, Axa l'a informé qu'elle avait bien noté qu'il présentait un successeur en la personne de son associé, M. Emmanuel X..., selon une transaction de gré à gré, et qu'elle agréait la reprise des portefeuilles de [...] et de [...] par ce dernier ; que le 11 février 2010, elle a adressé à M. Emmanuel X... un traité de nomination à effet du 1er janvier 2010 sur ces deux agences ; que M. Christian X... a assigné les assureurs en paiement d'une indemnité de fin de mandat ; que ces derniers ont assigné en intervention forcée M. Emmanuel X..., lequel a formé une demande incidente en délivrance d'un mandat conforme à celui qu'il détenait avant la cessation d'activité de son père, comportant un commissionnement identique à celui alors en vigueur sur la totalité du portefeuille ;

Sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi principal en ce qu'il est formulé par M. Christian X..., relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. Christian X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation du chef de la décision critiqué par le moyen, qui ne prononce aucune condamnation contre lui, ni ne préjudicie à ses droits ; que le moyen est donc irrecevable en ce qui le concerne ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Emmanuel X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, tendant notamment à voir dire et juger que le traité de nomination d'agents généraux d'assurance UAP devenue Axa du 8 septembre 1997 était en cours et exécutoire, à défaut d'un nouveau traité signé entre les parties, et condamner in solidum les assureurs à lui régler certaines sommes à titre de commissions, outre les intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que le traité de nomination conclu le 8 septembre 1997 entre MM. Christian et Emmanuel X..., d'une part, et la société UAP, d'autre part, aux droits de laquelle sont venues les assureurs, stipule, dans ses conditions particulières, que « le décès ou la démission de l'un [des associés] entraînera de plein droit la dissolution de l'association et la fin des présents mandats » ; qu'en affirmant, pour juger que ce traité avait cessé de produire ses eff