Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 17-18.174

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 819 F-D

Pourvoi n° F 17-18.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société C... A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société C... A... , l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2017), que, le 28 novembre 2011, au cours de la foire gastronomique, M. X... a passé commande auprès de la société C... A... (la société) de trois cent trente-six bouteilles de vin de Bourgogne de 2009 et versé un acompte de 2 500 euros ; que, le lendemain, M. X... et M. A... se sont retrouvés dans une brasserie pour établir un bon de commande réduisant à cent quarante-quatre le nombre de bouteilles commandées, et M. X... en a payé le prix, déduction faite de l'acompte versé la veille ; que, le 2 décembre 2011, il a indiqué exercer un droit de rétractation de cette commande ; qu'il a, ensuite, assigné la société en remboursement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le consommateur bénéficie d'une faculté de rétractation lorsque la vente est conclue hors l'établissement du vendeur professionnel ; qu'une telle commande, fût-elle en lien quelconque avec une précédente commande passée dans un tel établissement, a fortiori si elle a été annulée, ne bénéficie pas du même régime que cette dernière ; qu'en considérant que la commande passée le 29 novembre 2011 ne pouvait faire l'objet par le consommateur de l'exercice de son droit de rétractation du fait qu'elle avait un lien avec la première commande qu'elle remplaçait, après avoir constaté que la société avait accepté de ne pas donner suite au bon de commande signé la veille, qu'un nouveau bon de commande avec un nouveau numéro avait été signé qui ne se référait pas à la précédente commande et que le rendez-vous s'était tenu dans une brasserie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la seconde commande, eût-elle un lien quelconque avait le première, avait une existence propre et était soumise au régime des ventes passées hors l'établissement du vendeur professionnel et que le démarcheur ne pouvait plus bénéficier du régime propre à la première commande à laquelle il avait renoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans sa lettre du 2 décembre 2011, l'avocat de M. X... indique que le rendez-vous du 29 novembre 2011 a été sollicité par téléphone par son client afin d'obtenir la signature d'un nouveau bon de commande, l'arrêt relève qu'à cette date, a été établie, à l'aide d'un nouveau bon, une simple modification de la commande initiale, le choix de vins sélectionnés la veille après dégustation sur la foire ayant été maintenu, avec un nombre de bouteilles réduit, que ce bon mentionne, d'une part, qu'il a été passé à la foire, d'autre part, que l'acompte de 2 500 euros versé la veille est déduit du prix de la commande, et que ces éléments établissent suffisamment le lien direct reconnu par les deux parties avec la commande passée à la foire ; que la cour d'appel a pu en déduire que la commande établie dans les suites immédiates et en remplacement de celle passée la veille lors de la foire gastronomique ne répondait pas aux conditions et circonstances permettant de retenir l'application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de