Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 17-22.311
Textes visés
- Article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° C 17-22.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Francis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 septembre 2002, à la suite d'un malaise survenu la veille, M. X... a été examiné par son médecin habituel M. Y... (le praticien), qui lui a prescrit un bilan neurologique et la prise d'un médicament, pour traiter des troubles de la mémoire et d'un vertige positionnel ; que, le 11 septembre 2002, le praticien lui a prescrit un doppler carotidien et un scanner cérébral en raison de la persistance de ces troubles ; que, le 16 septembre 2002, après avoir effectué les examens prescrits et être rentré à son domicile, il a présenté un accident vasculaire cérébral dont il a gardé d'importantes séquelles ; qu'à l'issue d'une première expertise sollicitée en référé, M. X..., son épouse et son fils (les consorts X...) ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation, en se prévalant notamment de l'absence de prise en compte de troubles de la parole du patient ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que, le rapport d'expertise ayant été annulé en l'absence de convocation du praticien aux opérations, une seconde expertise a été ordonnée et accomplie au contradictoire des parties ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une erreur fautive de diagnostic imputable au praticien, en ce qu'il n'a envisagé qu'une démence de type Alzheimer, a ordonné une consultation neurologique sans la prévoir lui-même en urgence et, malgré les problèmes de vertige positionnel et troubles de mémoire et l'existence d'un facteur de risque d'accident ischémique constitué, s'est abstenu de mettre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic correct de la pathologie, l'arrêt se fonde notamment sur les constatations et conclusions effectuées par le second expert, en relevant notamment que celui-ci a souligné que le retard de diagnostic était en grande partie responsable du handicap actuel de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si cet expert avait relevé un tel retard de diagnostic, il avait préalablement retenu que les soins prodigués par le praticien avaient été attentifs et conformes aux données acquises de la science et que, lorsque ce dernier avait vu M. X... en consultation, il ne disposait pas de tous les éléments pour établir un diagnostic et ne pouvait être tenu pour responsable de ce handicap, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et méconnu le principe susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
Attendu que, lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans la prise en charge d'un patient, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, évaluée par les juges du fond en mesurant l'ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une perte de c