Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 16-29.064

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° X 16-29.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 10 août 2016 par la juridiction de proximité de Thionville, dans le litige l'opposant à Mme C... B... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara doyen, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de Mme B... , l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 avril 2011, Mme B... a acquis de M. X... (le vendeur) un chiot ; qu'elle a saisi la juridiction de proximité aux fins d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix ainsi que divers frais exposés depuis l'achat de l'animal ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à rembourser à Mme B... , au titre du défaut de donner, de la non-conformité et du vice du consentement, la somme de 1 000 euros, le jugement se borne à viser le manque de diligence du vendeur et à mentionner que Mme B... signale avoir réglé cette somme lors de l'achat, étant entendu qu'elle conservera l'animal ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement légal de sa décision, la juridiction de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 août 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à au jugement d'AVOIR ordonné à M. X... de rembourser la somme de 1 000 euros représentant l'achat de la chienne Fulkia à Mme B... au titre du défaut de donner, de la non-conformité et du vice du consentement, avec intérêts de droit à compter du 6 février 2013 et dit que Mme B... serait autorisée à garder la chienne ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription : en l'état, ce n'est pas le code rural qui s'applique, mais le code civil, comme le souligne le conseil de la demanderesse, et l'affaire n'est pas prescrite, puisque déclenchée moins de 2 ans après la connaissance du vice ; que sur le résultat de l'expertise judiciaire : il apparait que l'expert n'a pas pu répondre aux questions du juge du fait de l'absence, lors de l'expertise au domicile des époux B... , des deux conseils et du défendeur ; que ce dernier n'a remis aucune pièce concernant ce chien et fait donc preuve de résistance quant à la conclusion de cette affaire ; que puisque c'est au demandeur de prouver, Madame B... C... rapporte : - une attestation, en date du 19/08/2012, de l'exposition canine des critères de la race Pudelpointer, exposant que la femelle Fulkia manque de type et a des problèmes de caractère vis à vis de l'humain et n'a pas les caractéristiques de la race ; - le résultat de l'expertise réalisée le 11/12/2014, qui « révèle l'absence totale de conformité morphologique à ce que l'on peut attendre de cette race..., et il parait évident que, non seulement la chienne n'est pas un accident de portée, mais plus vraisemblablement d'une origine qui parait incompatible avec les géniteurs déclarés... que seule une analyse ADN pourrait véritablement prouver » ; qu'il y a lieu de noter que l'attitude du défenseur, fait obstacle à une bonne justice en ne déli