Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 17-17.322
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° E 17-17.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y...,
2°/ Mme Sofia Y...,
3°/ M. John Z...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel A..., domicilié [...] ,
2°/ à G... B..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,
3°/ à M. Stéphane J..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Malika D..., épouse B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs Charles B..., Paul B... et Sarah B...,
tous les quatre pris en qualité d'héritiers de G... B...,
5°/ à Mme Anne B..., épouse H..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] (États-unis),
7°/ à M. Fabien B..., domicilié [...] ,
tous les trois pris en qualité d'héritiers de G... B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes X... et Sofia Y... et de M. Z..., de Me Le Prado , avocat des consorts B... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes X... et Sofia Y... et à M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Donne acte à Mme Malika B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à MM. Fabien et Bruno B..., et à Mme Anne B... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de G... B... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Sofia Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Sofia Y... et M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y... et Z... formées contre le docteur B...,
AUX MOTIFS QU' : « il convient au préalable de constater que par suite de l'ordonnance du 11 juin 2013, confirmée par l'arrêt de déféré du 6 novembre 2013, la cour n'est plus saisie de l'appel des consorts Y... et Z... à l'encontre du docteur A... ce qui rend irrecevables leurs demandes formées par eux à l'encontre de ce praticien ; que la position du docteur C... qui se prévaut à titre principal des observations de l'expert sur l'absence de faute patente et demande, mais seulement à titre subsidiaire, que ce rapport lui soit déclaré inopposable est pour le moins contradictoire ; qu'à supposer qu'il n'est pas été valablement convoqué, ce rapport d'expertise n'en constitue pas moins un élément d'appréciation soumis à la libre discussion des parties et dont le docteur J... se prévaut d'ailleurs puisqu'il reprend à son compte certaines des observations de l'expert et ne critique d'ailleurs pas expressément ses conclusions ; que l'article L 114-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ; que l'alinéa 3ème de cette disposition précise toutefois que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né d'un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ; que les consorts Y... et Z... reprochent essentiellement aux docteur B... et J... de ne pas avoir préconisé ni conseillé à Mme Y... les techniques de dépistage de la trisomie 21 et d'avoir ainsi omis une abstention fautive qui les a privés de la possibilité de déceler la présence d'une anomalie sur l'enfant à naître ; que, dans son rapport, le professeur E... relève que : - le suivi médical de la grossesse de Mme Y... a