Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 17-23.750

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10503 F

Pourvoi n° S 17-23.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Clinique de l'Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Capio clinique de l'Atlantique,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me Le Prado , avocat de la société Clinique de l'Atlantique ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'expertise judiciaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

1)sur la demande d'expertise

en droit, l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose: "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ;

Qu'en l'espèce, Monsieur X... a présenté une demande d'indemnisation devant la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la région POITOU-CHARENTES, laquelle a confié une expertise aux docteurs Z..., expert en chirurgie orthopédiste, et C..., expert en bactériologie ;

Que les deux experts ont conclu ainsi leur rapport :

"-Complication septique après une arthroscopie du genou droit.

-Complication ayant les caractères d'une infection nosocomiale.

-État de santé non consolidé.

-État antérieur sous la forme d'une arthrose évoluée du genou droit.

-Difficulté d'évaluation des chefs de préjudices après consolidation, car l'infection a provoqué une accélération de l'installation des déficits fonctionnels, qui seraient survenus inéluctablement en l'absence de complication, étant donné un état antérieur déjà évolué" :

Que la CCI de POITOU-CHARENTES a dès lors émis un avis en quatre points dont les trois premiers sont les suivants :

"-Article 1 : Le Dr Y... est mis hors de cause, -Article 2: Pour le surplus, il est sursis à l'avis jusqu'à la présentation d'un rapport d'expertise qui sera rédigé une fois acquise la consolidation de l'état de santé du requérant, étant précisé que celui-ci devra auparavant saisir à nouveau la Commission avec un nouveau formulaire assorti d'un certificat de consolidation, afin que soit diligentée cette expertise.

-Article 3 : L'expert, outre la mission habituelle, devra obtenir et analyser le bilan préopératoire comportant l'état clinique avant arthroscopie, rechercher s'il y a eu une antibiothérapie prophylactique, dire quelle est la part de l'état antérieur dans le dommage et en particulier ce qui peut être imputé à l'arthrose" ;

Que c'est au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il appartient à la Cour de déterminer si le "motif légitime" d'ordonner une expertise, tel que prévu à l'article 145 du code de procédure civile précité est établi ;

Qu'à cet égard, la Cour observe :

-que la CCI de POITOU-CHARENTES est un organisme totalement indépendant,

-que le Dr Z..., chirurgien orthopédiste désigné en qualité d'expert, figure sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'Appel de RENNES,

-que Monsieur X... a été préalablement informé de la tenue d