Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 17-18.288

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° E 17-18.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Emmanuel X...,

2°/ à Mme Estelle Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Patrick-Paul Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cogesun,

4°/ à la société Cogesun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société SMA Courtage, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me B... , avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités, et contre les sociétés Cogesun et SMA Courtage ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières le 26 août 2015 en ce qu'il a débouté la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 34.000 euros à l'encontre de M. Emmanuel X... et Mme Estelle Y... , en ce qu'il a condamné la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis à payer à M. Emmanuel X... et Mme Estelle Y... la somme de 2.329,70 euros au titre des échéances réglées avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013 et d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de M. Emmanuel X... et Madame Estelle Y... à payer à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice escompté et du gain espéré la somme de 13.344,80 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du contrat de crédit, selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; que les consorts X... Y... sont donc bien fondés en leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté à l'acquisition et à l'installation du kit photovoltaïque ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur la demande en paiement de la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à l'encontre des consorts X... Y... ; l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente et d'installation qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; qu'aux termes de l'articles L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que, commet une faute qui prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société SOFEMO, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage, a versé les fonds à la SARL COGESUN au v