Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-19.342

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1106 F-D

Pourvoi n° A 17-19.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard X...,

2°/ à Mme Christiane Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CGI France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié par la société Logica IT services, aux droits de laquelle se trouve la société CGI France (la société), a saisi un conseil de prud'hommes qui a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par une décision du 25 novembre 2004 confirmée en appel ; que, mettant en cause la production par M. X..., lors de l'instance prud'homale, de comptes-rendus du comité de direction opérationnelle de la société, celle-ci a déposé, en août 2004, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de vol et de recel ; que cette procédure ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée le 5 février 2009, M. et Mme X... ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts en lui imputant une dénonciation calomnieuse ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 379,70 euros, incluant celle de 10 379,70 euros représentant divers frais après avoir retenu l'existence d'une dénonciation calomnieuse par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, l'arrêt énonce que le préjudice moral subi par M. X... doit être réparé par le versement de la somme de 30 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait demandé l'allocation d'une somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser aux caisses de retraite, l'arrêt relève qu'il appartient à celui-ci de démontrer que les conséquences socio-professionnelles qu'il allègue sont en lien de causalité directe avec la plainte pénale et non avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il a déjà été indemnisé et retient qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il a été donné un écho médiatique aux faits dénoncés par la société ni que les candidatures présentées par M. X... aient été écartées pour cette raison ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... liait la perte de chance de retrouver un emploi qu'il invoquait à la dépression qu'il soutenait avoir subie du fait de la procédure pénale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CGI France à payer à M. X... la somme de 40 379,70 euros et rejette sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser aux caisses de retraite, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société CGI France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somm