Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-20.925

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1107 F-D

Pourvoi n° W 17-20.925

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société E... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représenté par M. E... Z... , pris en qualité de liquidateur amiable,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la SCP E... Z... , représentée par M. Z..., ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 novembre 2016), statuant en matière de taxe, sur renvoi après cassation (2e Civ, 16 avril 2015, pourvoi n° 13-25.480), qu'à l'occasion d'un litige relatif à un bail d'habitation l'opposant à M. et Mme G... , M. X... a été condamné par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que M. X... a contesté le compte vérifié de dépens de la SCP E... Z... (la SCP), avoué de M. et Mme G... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer les frais de la SCP à la somme de 1 581,45 euros déduction faite de la provision de 837,20 euros versée par M. et Mme G... , de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ;

Mais attendu, d'abord, que la première branche manque en fait en ce qu'elle énonce que le premier président a constaté que la SCP "ne produisait que" la copie du chèque établi à son ordre le 19 novembre 2008 par M. et Mme G... ainsi que la copie certifiée conforme à l'original du journal des recettes et des dépenses de la société pour le seul mois de décembre 2008, quand l'ordonnance se fonde sur l'appréciation de l'ensemble des productions de l'avoué et en particulier des deux pièces précitées ; qu'ensuite, la deuxième branche est inopérante en ce qu'elle critique un motif surabondant, le premier président ayant constaté que le calcul opéré au titre du "compte 1/ G... " n'était pas critiqué par M. X..., ce dont il résulte, en outre, que le grief de manque de base légale invoqué par la troisième branche n'est pas fondé ; qu'enfin, la quatrième branche, qui omet une partie de la motivation de l'ordonnance, manque en fait, le premier président ne s'étant pas prononcé par des motifs d'ordre général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR taxé les frais de la SCP Z... à la somme de 1 581,45 € TTC, déduction faite de la provision de 837,20 € versée par M. et Mme G... , d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « Par arrêt du 3 janvier 2012, la cour d'appel de Paris, statuant dans un litige opposant notamment M. A... X... à M et Mme F... G... en matière de bail d'habitation, a condamné M. A... X... aux dépens d'appel avec droit au recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Aux termes de son recours régularisé le 8 mars 2013 contre l'état de frais vérifié de la SCP Z... , avoué de M. et Mme G... , s'élevant à la somme de 3.496,05 euros, M. A... X... fait valoir : -que les émoluments mis à la charge de sa mère Mme C... décédée en cours d'instance le [...] (1.134 euros) ne sont pas dûs, -que les émoluments mis à la charge de M. X... (684,83 euros) et de Mlle D... (297 euros) doivent faire l'objet des redressements nécessaires pour les rendre