Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.290
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1109 F-D
Pourvoi n° E 17-22.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme F... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.419), que M. X... a été victime, le 17 juillet 2000, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme Y... et l'assureur à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 septembre 2003 sur l'indemnité offerte par l'assureur d'un montant de 136 792,58 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause, d'une part, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et, d'autre part, que si l'assureur ne présente pas d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas discuté que l'accident dont a été victime M. X... est survenu le 17 juillet 2000, tandis que la première offre d'indemnisation d'un montant de 136 792,58 euros a été faite par l'assureur le 17 septembre 2003, soit trente-huit mois après l'accident ; que cette offre était trois fois inférieure à la somme allouée en définitive par la cour d'appel d'Agen soit 413 605 euros, de sorte qu'elle était manifestement insuffisante ; qu'en condamnant in solidum Mme Y... et l'assureur à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 mars 2001 au 17 septembre 2003 sur l'indemnité offerte par l'assureur d'un montant de 136 792,58 euros, quand il résulte de ses propres constatations que cette offre, intervenue trente-huit mois et trois fois inférieure à la somme allouée en définitive par la cour d'appel d'Agen, était manifestement insuffisante, de sorte que l'assiette de la pénalité devait être la somme de 413 605 euros allouée et les intérêts majorés courir jusqu'au jour dudit arrêt, soit le 20 août 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause, d'une part que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et d'autre part que si l'assureur ne présente pas d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de