Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-20.517

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° C 17-20.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Steve Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Assurances Banque populaire IARD,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société BPCE IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné en indemnisation de ses préjudices M. Y..., dont le véhicule automobile était impliqué dans l'accident, ainsi que son assureur, la société Assurances Banque populaire, aujourd'hui dénommée BPCE IARD ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer les indemnités dues à la victime pour la période postérieure à son prononcé au titre, d'une part, du préjudice de frais futurs, d'autre part, du préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, tout en se référant à un même barème de capitalisation, retient, pour le premier de ces deux postes, que M. X... était âgé de 32 ans, et, pour le second, qu'il était âgé de 33 ans ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société BPCE IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel subi par M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 avril 2008 à la somme de 763.447,73 €, dont 100.000 € au titre du préjudice d'incidence professionnelle, et d'avoir en conséquence, après déduction de la créance de la CPAM du Var et des provisions versées, condamné in solidum M. Y... et la société Assurances Banque Populaire à payer la somme de 340.823,76 € à M. X..., en deniers ou en quittances ;

AUX MOTIFS QUE M. X... bénéficiait au moment de l'accident d'un revenu salarial mensuel de 1.415 € (moyenne des 4 derniers bulletins de salaire avant l'accident) ; qu'à cette somme s'ajoute l'avantage en nature dont il bénéficiait du fait qu'il prenait ses repas dans le restaurant, avantage qui peut être fixé à 102,72 € par mois (moyenne des 4 derniers bulletins de salaire avant l'accident) ; que M. X... bénéficiait donc d'un revenu effectif mensuel de 1.517,72 € ; que par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la perte de revenus de M. X... avant consolidation peut être calculée sur la base de 2.500 euro par mois à compter du 1er novembre 2008 auquel s'ajoute l'avantage repas dont il aurait également bénéficié s'il était resté dans le restaurant, soit 2.602,72 € ; que la perte de gains professionnels actuels pour la période avant consolidation s'établit donc comme suit : du 4 avril 2008 au 4 novembre 2008 soit 1.517,72 € x 7