Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.795
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1113 F-D
Pourvoi n° D 17-22.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Etienne X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,
4°/ à la mutuelle Mutualité fonction publique services (MFP services), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X... et de la société Groupama Centre-Atlantique, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2017), que Mme X... a été blessée au poignet par le bris d'une porte vitrée séparant deux pièces de l'appartement de son frère, M. X... ; qu'elle l'a assigné ainsi que l'assureur de celui-ci, la société Groupama Centre Atlantique, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, ancien, du code civil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que l'anormalité d'une porte vitrée résulte de sa fragilité excessive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la partie vitrée de la porte s'est brisée lorsque Mme X... l'a actionnée pour passer dans la pièce voisine ; qu'en retenant que cette porte de communication entre deux pièces ne présentait aucune anormalité, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle s'était brisée au passage de Mme X..., ce dont il résultait qu'en raison de sa fragilité excessive, elle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;
2°/ que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motivation ; qu'en retenant, pour écarter le rôle actif de la partie vitrée de la porte qui s'est brisée au contact de Mme X..., que l'épaisseur alléguée de 8 mm de la vitre laisse penser que la vitre s'est brisée sous l'effet d'un heurt violent ou avec un objet solide, tel que la gamelle du chien, comme en font l'hypothèse M. X... et son assureur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la porte vitrée était en mouvement lors du dommage, qu'il n'était pas fait état d'un emplacement anormal de cette porte ni d'un défaut d'entretien et que les caractéristiques de la vitre ne pouvaient être mises en cause, aucune fragilité anormale de celle-ci ne pouvant être présumée, car si elle n'était pas en verre sécurisé mais présentait une épaisseur de 8 mm, il n'est pas obligatoire que les vitres des portes et fenêtres des maisons d'habitation soient en verre sécurisé et il n'est pas inhabituel ou anormal qu'elles soient en verre traditionnel, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, que la vitre, qui s'était brisée parce qu'elle avait été heurtée par le poignet de Mme X..., n'ayant pas eu de rôle actif, n'avait pas été l'instrument du dommage, en sorte que la responsabilité de M. X... en qualité de gardien de la vitre de la porte ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Con