Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-19.723

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1115 F-D

Pourvoi n° Q 17-19.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Axeria prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel X...,

2°/ à Mme Sylvie Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société G... , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me H... , avocat de la société Axeria prévoyance, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X... et de la SCI G... , l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI G... (la SCI), constituée en 2003 par M. X..., qui en était le gérant, et son épouse afin de créer un établissement hôtelier, a, pour garantir le remboursement de trois prêts immobiliers qu'elle avait contractés, adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur) garantissant le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance pendant l'arrêt de travail de l'assuré en cas d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente totale de travail, et, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, d'un capital, M. et Mme X... étant désignés en qualité d'assurés ; qu'ayant fait jouer la garantie incapacité temporaire de travail en raison d'un arrêt de travail à compter du 5 septembre 2007, consécutif à une lombosciatique, puis, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) l'ayant reconnu en état d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2010, la garantie invalidité permanente et totale, M. X..., reconnu par la caisse en état d'invalidité de troisième catégorie à compter du 8 janvier 2013, a demandé le 4 mars 2013 à l'assureur la mise en oeuvre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ; que lui reprochant d'avoir effectué de fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé lors de ses demandes de mise en jeu des garanties, l'assureur l'a assigné, ainsi que la SCI, le 26 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin que soit constaté le bien-fondé de la résiliation du contrat et de la déchéance des garanties qu'il leur avait notifiées, et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser les sommes versées en exécution de ce contrat, outre des dommages-intérêts ; qu'après avoir assigné le 29 novembre 2013 l'assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances impayées d'un des prêts, la SCI et M. X... se sont désistés de ces action et instance, désistement constaté par une ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le juge de la mise en état ; que dans l'instance les opposant à l'assureur devant le tribunal de grande instance de Bonneville, ils ont demandé à titre reconventionnel sa condamnation à verser le capital garanti en cas de perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré ; que Mme X..., à laquelle l'assureur avait notifié le 14 novembre 2013 la résiliation du contrat et, le 21 octobre 2014, son refus de prendre en charge une incapacité temporaire de travail subie à compter du 2 octobre 2014 en raison d'une pathologie cancéreuse, est intervenue volontairement à cette instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. X... et de la SCI, alors, selon le moyen, que le désistement d'action, qui porte sur le droit lui-même, anéantit toute possibilité de faire valoir celui-ci en justice et que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur un incident mettant fin à l'instance est pourvue de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 8 juillet « 2013 » (en réalité 8 juillet 2014) avait constaté le désistement d'instance et d'action de M. X... et de la SCI, que ces derniers avaient introduite pour demander la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 54