Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-21.761
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° E 17-21.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Germain X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., maraîcher horticulteur, qui avait souscrit auprès de la société Groupama (l'assureur) un contrat le garantissant notamment en cas d'invalidité consécutive à une maladie, a été victime d'un infarctus du myocarde dans la nuit du 22 au 23 février 2011 ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant conclu à des taux d'invalidité de 50 % pour sa pathologie cardiaque et de 15 % pour sa pathologie psychiatrique, liée à l'état de stress post-traumatique, il a assigné l'assureur en paiement de la rente invalidité prévue au contrat ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la rente invalidité est acquise à M. X... au taux de 65 %, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat d'assurance renvoie au barème du concours médical pour le calcul du taux d'IPP, le premier juge, en présence de déficits multiples, a adopté les conclusions de l'expert calculant le taux global d'invalidité selon la méthode de Balthazar au motif que, « lors de la réunion d'expertise du 30 janvier 2015, [cette méthode] avait été discutée puis acceptée par les parties » ; qu'en infirmant le jugement au motif que le premier juge avait « ajouté aux termes du contrat » en retenant que la règle de Balthazar faisait partie de l'ensemble contractuel quand aucune mention du barème du concours médical auquel renvoie le contrat d'assurance n'y faisait référence, la cour d'appel a dénaturé le jugement déféré et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise régulièrement versé aux débats que l'expert judiciaire s'est fondé sur la méthode de Balthazar pour calculer le taux d'invalidité de l'assuré en vertu de l'accord intervenu entre les parties durant l'expertise, à la suite de la demande formulée en ce sens par le conseil de M. X... ; qu'en affirmant, pour écarter cette méthode de calcul, qu'elle n'était pas entrée dans le champ contractuel faute de figurer dans le barème du concours médical auquel se réfère expressément le contrat, sans examiner, même de façon sommaire, le rapport d'expertise constatant l'accord des parties pour l'application de cette méthode, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le barème du concours médical énonce expressément qu'en cas de déficits multiples, « l'évaluation devra alors se faire globalement » selon les paramètres indiqués, le barème excluant toute possibilité d'addition des différents taux d'IPP dans la mesure où « la simple addition des taux aboutirait à un total pouvant dépasser largement 100 % » ; qu'en affirmant, pour calculer le taux d'invalidité de M. X... par l'addition de ses différents taux d'IPP, que l'évaluation globale prescrite par le barème du concours médical n'est applicable que dans l'hypothèse où l'addition aboutit à un taux supérieur à 100 %, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu que, devant rechercher les dispositions contractuelles applicables à la détermination du taux d'invalidité, c'est par une interprétation souveraine de celles-ci, rendue nécessaire par l'absence d'un mode de calcul précis dans le barème