Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-15.056

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile, en sa version antérieure au décret n° 2017-691 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° S 17-15.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... X..., domiciliée [...] , (Espagne),

2°/ à Mme Fatima Y...,

3°/ à M. G... X...,

domiciliés tous deux [...] (Maroc),

4°/ à M. Mustapha X..., domicilié [...] (Maroc),

5°/ à Mme Mina X...,

6°/ à Mme Latifa X...,

7°/ à Mme Fouzia X...,

8°/ à M. Omar X...,

9°/ à M. H... X...,

10°/ à M. Said X...,

domiciliés tous les six [...] ,

11°/ à l'association Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, dont le siège est [...] ,

12°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...] ,

13°/ à la société Institudo nacional de seguridad social 6 tresodreria general de la seguridad social, dont le siège est [...] (Espagne),

14°/ à M. Yassin X...,

15°/ à Mme Mariam X...,

domiciliés tous deux [...] (Espagne),

défendeurs à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt, qui sont identiques ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme F... X..., de Mme Fatima Y..., de MM. G... et Mustapha X..., de Mmes Mina, Latifa et Fouzia X..., de MM. Omar, H..., Said et Yassin X..., de Mme Mariam X... et de l'association Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'il conduisait, le 29 septembre 2002, son véhicule, assuré auprès d'une société d'assurance espagnole, sur une autoroute, C... X... en a perdu le contrôle avant de s'immobiliser sur la voie de gauche ; qu'étant sorti de l'habitacle, il a été percuté quelques minutes plus tard par le véhicule que conduisait Mme Z..., assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur), pour décéder des suites de ses blessures ; que son épouse, Mme D... X... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, Yassin et Mariam X..., sa mère, Mme Fatima Y..., son père, M. G... X..., ses soeurs, Mmes Latifa, Mina, Fouzia X... et ses frères, MM. Said, Mustapha, H... et Omar X... ont assigné, en indemnisation de leurs préjudices, l'assureur, Mme Z..., l'association Bureau central français et un organisme social espagnol, la société Institudo nacional de seguridad social 6 tresodreria general de la seguridad social ;

Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques :

Attendu que l'assureur et Mme Z... font grief à l'arrêt de dire que C... X... n'a pas commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident et de les condamner in solidum à verser aux consorts X... diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident, entraîne l'exclusion du droit à indemnisation des proches en conséquence de l'accident ; que constitue une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, le fait de conduire un véhicule de nuit sur une autoroute, sous l'empire d'un état alcoolique important, et de décider, après avoir subi un accident, de sortir par la portière passager se trouvant sur la voie de circulation de l'autoroute, au lieu de sortir par la portière conducteur se trouvant à proximité immédiate du terre-plein central de l'autoroute ; qu'en l'espèce, en refusant de considérer que le comportement de C... X... constituait une faute inexcusable cause exclusive de l'accident, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'il conduisait de nuit sous l'empire d'un état alcoolique de 1,07 g, d'autre part, que son véhicule était immobilisé sans feu de signalisation en biais sur les voies de gauche et de milieu de l'autoroute qui n'étaient pas éclairées et enfin qu'il avait décidé, au lieu de se mettre en sécurité sur le terre-plein central, de se rendre sur la bande d'arrêt d'urgence le forçant ainsi à traverser l'autorou