Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-24.112
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° K 17-24.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jim X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. H... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à la société April mon assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse RSI Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que, le 13 août 2009, un véhicule, conduit par M. Y..., non assuré, a percuté celui au volant duquel se trouvait M. X..., assuré auprès de la société Axeria, devenue April mon assurance ; que M. X... et son assureur ont assigné en indemnisation des préjudices subis M. Y... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de la caisse RSI Île-de-France Centre ; que faisant valoir le caractère subsidiaire de son obligation d'indemnisation, le FGAO a soutenu qu'était impliqué dans l'accident de la circulation un véhicule de police lancé à la poursuite du véhicule conduit par M. Y... ; que l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu à l'instance ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. Y... à payer à M. X... et son assureur diverses sommes, de rejeter toutes demandes formées à l'encontre du FGAO et de mettre celui-ci hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se plaçant au moment de l'engagement de la poursuite, pour retenir l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, estimant qu'il avait déclenché la conduite dangereuse et dommageable de M. Y..., lorsqu'elle aurait dû apprécier le rôle du véhicule de police au moment de la collision, et donc de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en retenant l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, cependant qu'elle avait constaté qu'au moment de la collision, les fonctionnaires de police, distancés par le fuyard qu'ils avaient perdu de vue, avaient décidé d'interrompre la poursuite, ce dont il résultait que le véhicule de police ne pouvait être considéré comme impliqué dans l'accident, qui résultait exclusivement de la volonté de l'intéressé, qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique sans être assuré, d'échapper à ses responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se fondant, pour retenir l'implication du véhicule de police dans la survenance de l'accident, malgré l'abandon de la poursuite, non sur le rôle de ce véhicule, mais sur la conscience du conducteur fuyard, responsable de la collision, au moment de l'accident, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'implication de ce véhicule, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°/ qu'en l'absence de contact, l'implication ne se présume pas ; qu'il revient à la victime, ou au FGAO lorsqu'il est tenu d'indemniser les victimes, en l'absence d'as