Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.276

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° Q 17-22.276

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2016), que le 8 août 2011, M. X... a été victime de deux coups de couteau portés par M. A... ; que par requête enregistrée le 17 février 2012, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins de versement d'une provision à valoir sur son indemnisation ; que par arrêt du 13 septembre 2013, la cour d'assises de la Côte d'Or a déclaré M. A... coupable de tentative de meurtre sur la personne de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 3 594,88 euros l'indemnisation qui lui est due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en réparation du préjudice corporel occasionné par les violences commises à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de réduire de moitié le montant de l'indemnisation due par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales à M. X... aux motifs qu'« il est ainsi suffisamment établi que les faits se sont produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet de permettre le remboursement d'une dette de stupéfiants » et que « l'appelant a donc, par son propre comportement délictuel, concouru à la survenue du différend ayant conduit aux faits dont il a été victime le 8 août 2011 » quand elle avait constaté qu'il résultait des pièces de procédure pénale que « la tentative de meurtre commise à l'encontre de M. X... trouve son origine dans un différend survenu entre celui-ci et M. A... au sujet du véhicule automobile que l'appelant avait confié à ce dernier pour qu'il procède à une réparation » et qu'il ressortait des déclarations de M. A... « qu'à l'occasion d'un déplacement effectué avec la voiture qu'il devait réparer, le moteur de celle-ci avait cassé, et qu'il craignait dès lors la réaction de M. X... lorsqu'il l'apprendrait », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 706-3 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article 706-3, alinéa 2, du code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en énonçant qu'« il ressort des déclarations de M. A... qu'il avait contracté envers M. X... une dette suite à l'achat auprès de lui d'une certaine quantité de produits stupéfiants, et qu'il devait en réalité effectuer la réparation du véhicule de M. X... en contrepartie de cette dette » pour en déduire qu'il était suffisamment établi que les faits s'étaient produits à l'occasion d'une transaction ayant pour objet de permettre le remboursement d'une dette de stupéfiants et que M. X... avait donc, par son propre comportement délictuel, concouru à la survenue du différend ayant conduit aux faits dont il a été victime le 8 août 2011, la cour d'appel, qui avait constaté qu' « il résulte des pièces de procédure pénale communiqué