Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-24.871
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° K 17-24.871
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété - groupe MNCAP, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme C... Y..., épouse E..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme E... Y..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... Y..., de M. X... Y..., de Mmes Z..., C... et E... Y... et de M. B... Y..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2017), que le 27 décembre 2006, F... Y... a contracté un prêt immobilier auprès du Crédit immobilier de France Est et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement financier auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (l'assureur) afin de garantir le remboursement des mensualités de son prêt à 100 % notamment pour le risque décès ; que F... Y..., âgé de 25 ans, est décédé le [...] à son domicile ; que l'autopsie a permis de conclure à une mort naturelle par défaillance cardiovasculaire ; que l'analyse des prélèvements a montré une concentration de THC-COOH indiquant une prise de cannabis importante dans les heures précédant le décès, cette substance, par sa nature et sa concentration, n'ayant cependant pas pu provoquer la mort ; que par lettre du [...] , l'assureur a informé les héritiers du rejet de la garantie, le décès étant en relation avec les risques exclus aux conditions générales du contrat d'assurance comprenant notamment les cas de prise de drogue et de stupéfiants ; que l'assureur a procédé le 29 juin 2010 à la résiliation des assurances souscrites par F... Y... avec effet rétroactif au 31 décembre 2007 ; que, par acte du 4 juillet 2014, Mmes C... Y... épouse E..., D... Y..., Z... Y..., E... Y..., divorcée A... et MM. B... Y... et X... Y... (les consorts Y...) ont assigné l'assureur afin d'obtenir le bénéfice de la garantie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts Y... la somme totale de 92 360,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008, outre la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'au cas présent, la clause « exclusions » des conditions générales du contrat disposait que « Sont exclus de l'assurance décès ( ) les cas de ( ), drogues, stupéfiants ( ) » ; que par conséquent la prise en charge d'un sinistre décès était exclusive de toute prise de drogues ou stupéfiants ; qu'en retenant, pour juger que « la MNCAP n'est pas fondée à opposer à ses héritiers la clause d'exclusion de garantie visant les stupéfiants », que « le décès de M. F... Y... n'est pas en relation avec la consommation de cannabis », cependant que la clause d'exclusions était opposable dès l'instant où la consommation de drogues et stupéfiants était constatée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes en en restreignant la