Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.000
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1132 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Anthony X...,
2°/ Mme Olfa Y..., épouse X...,
domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de Z... X... et A... X...,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AIG Europe Ltd, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Axa France IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AIG Europe Ltd, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leurs deux premières branches, qui sont similaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que M. X... circulait en scooter lorsqu'il est entré en collision avec un bus de la société Véolia, assuré auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Ltd (l'assureur), qui circulait en sens inverse ; que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Z... et A... X..., ont fait assigner l'assureur, en présence de la société Axa France IARD, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de réduire par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 le droit à indemnisation de M. X... de moitié, de fixer le préjudice corporel global à la somme de 924 724,24 euros et de limiter la condamnation de l'assureur à une indemnisation de 225 033,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 sur la somme de 73 465 euros et à compter de la date de l'arrêt sur la somme de 151 568,30 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le conducteur victime d'un accident dont le point de choc avec le véhicule arrivant en sens inverse se situe à l'intérieur de son propre couloir de circulation ne commet aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel qui a constaté que le car de la société Véolia avait débordé de la ligne médiane et que le véhicule de M. X... arrivant en sens inverse se trouvait à l'intérieur de son couloir de circulation, ne pouvait des lors pas retenir qu'il aurait commis une faute de nature a diminuer son droit à indemnisation pour n'avoir pas serré plus à droite, sans violer l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que pour décider de limiter ou d'exclure l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation, le juge doit relever que la faute retenue à son encontre a eu un rôle causal ; que le fait relevé par la cour d'appel qu'une analyse médicale ait constaté un taux de tétrahydrocannabinol de 2,06 µg/l sur M. X... qui roulait dans son couloir de circulation au moment du choc, ne pouvait pas constituer une faute en relation de causalité avec l'accident ; qu'en décidant néanmoins que l'intoxication de M. X... au cannabis avait eu une influence sur ses réflexes et expliquait qu'il n'ait pas serré sa droite, ce qui n'était pas une faute puisqu'il était resté dans son couloir de circulation, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que compte tenu de la configuration des lieux, s'agissant d'une route de montagne, où on peut s'attendre à croiser des véhicules de grande dimension tels que le bus qu'il a croisé, sinueuse et sans visibilité importante à l'endroit où s'est produit l'accident, M. X... se devait en abordant le virage de serrer sur sa droite, ce que manifestement il n'a pas fait puisque le point de choc a été matériali