Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-23.163

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1134 F-D

Pourvoi n° D 17-23.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sea Invest Sète, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sintax logistique France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sea Invest Sète, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sintax logistique France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2017), que, se plaignant des dommages causés aux véhicules qu'elle stocke sur un quai de déchargement par des poussières provenant du soja en vrac déchargé par la société Sea Invest Sète sur le quai voisin, la société Sintax logistique France (la société Sintax) l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Sea Invest Sète fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable des conséquences dommageables du dépôt de poussières de soja sur les véhicules entreposés par la société Sintax dans la zone portuaire de Sète, survenu les 22 février et 10 juin 2010, de fixer le préjudice en résultant à la somme de 33 626 euros HT, et de la condamner, en conséquence, à payer à la société Sintax la somme de 33 626 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le gardien d'une chose est celui qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, la société Sea Invest Sète rappelait qu'elle se bornait à effectuer le déchargement de marchandises en vrac, dont elle n'était pas propriétaire, et qu'elle n'avait aucun pouvoir d'usage, de direction ou de contrôle sur les poussières qui s'en échappaient au gré du vent et des conditions météorologiques ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le déchargement des tourteaux de soja la rendait « nécessairement » gardienne des poussières qui en résultaient, sans nullement caractériser effectivement à sa charge la réunion des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur ces poussières emportées par le vent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;

2°/ que le gardien d'une chose est celui qui exerce effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage ; qu'en relevant que le dommage était lié au pouvoir de contrôle de la société Sea Invest Sète aux motifs péremptoires que « l'emploi de manoeuvres ou la mise en oeuvre d'un système de transferts de ce type de produits ( ) permettant de réduire la diffusion des poussières est possible », sans préciser quel système ou manoeuvre aurait pu avoir pour effet, compte tenu des contraintes inhérentes au déchargement des navires dont l'expert relevait qu'il ne pouvait être différé, de réduire l'émission et la diffusion de poussières emportées par le vent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;

3°/ que la faute de la victime est une cause d'exonération au moins partielle de la responsabilité encourue par le gardien d'une chose ; qu'en l'espèce, la société Sea Invest Sète faisait encore valoir que la société Sintax s'était installée sur le quai n° 5 en pleine connaissance de l'activité de déchargement de navire vraquier exercée à proximité, depuis plus de vingt ans, par la société Sea Invest Sète, en sorte qu'elle s'était volontairement et imprudemment exposée à un risque dont elle devait assumer les conséquences ; qu'en estimant que la société Sintax n'avait commis aucune faute ayant contribué au dommage en s'installant dans une zone pourtant incompatible avec l'exercice de son activité, la cour d'appel a v