Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.595

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. savatier, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10566 F

Pourvoi n° M 17-22.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la CNP ayant refusé sa garantie à compter du 24 mai 2010 au motif que, selon le Dr B..., les conditions de celle-ci n'étaient plus réunies, il convient, à l'inverse de l'ordre de présentation des demandes de M. Y..., d'examiner en premier lieu la définition contractuelle de l'ITT qui lui est opposée par son assureur ( ) ; que l'article 2 du contrat stipule que « l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) » ; que l'article 8 ajoute que la prise en charge « cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle » ; qu'en faisant valoir que le terme « interrompre » signifie que l'incapacité doit s'apprécier au regard de la seule activité professionnelle précédemment exercée par l'assuré, M. Y... fait une lecture contraire au libellé clair et précis de la clause qui définit, par l'expression « toute activité professionnelle », l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité d'exercer n'importe quelle activité, cette définition dénuée d'équivoque étant confortée par l'article 8 qui énonce que la garantie prend fin lorsque l'assuré est en capacité d'exercer « une activité » (et non « son activité ») ; que la définition contractuelle de l'ITT n'ayant pas à être interprétée, l'ancien article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation sur lequel se fonde M. Y... ne trouve pas à s'appliquer ; que la clause litigieuse ne portant pas sur la définition de l'objet principal du contrat qui est de garantir les prêts immobiliers pour certains risques, l'appréciation de son caractère abusif est possible en application de l'ancien article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation ; que toutefois, dès lors que la clause définissant l'ITT est claire et compréhensible et qu'elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties comme en témoigne le fait que M. Y... a bénéficié d'une prise en charge pendant plus de dix ans au titre de cette garantie, celui-ci est mal fondé en son moyen tiré de son caractère abusif ; que la décision de la CNP de ne plus prendre en charge les échéances de prêts à compter du 24 mai 2010 repose sur l'expertise du Dr B... qui a considéré que les conditions de l'ITT, telles qu'elles sont définies contractuellement, n'étaient plus remplies ;

ET AUX