Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-20.520

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10569 F

Pourvoi n° F 17-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nicolas paysages , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Swiss Life, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nicolas paysages ;

Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nicolas paysages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Nicolas paysages . L'Eurl Nicolas paysages fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurances Swiss Life à prendre en charge le vol de son véhicule Scania immatriculé [...] dont elle a été victime à hauteur de 30 000 euros :

AUX MOTIFS QUE « par une première lettre recommandée, posée le 14 février 2012, la compagnie Swiss Life Assurances de Biens a mis en demeure l'eurl Nicolas paysages de lui régler la somme de 6 726,64 euros (cotisations au titre de la période ayant couru du 7 avril 2011 au 31 décembre 2011, soit 475,41 euros + cotisation au titre de la période courant du 1er janvier 2012 au 20 juin 2012, soit 6 222,23 euros + frais de dossier, soit 29 euros) et l'a informée que le non-paiement de ces cotisations entraînerait, sans aucune autre formalité et à l'issue du délai légal de 30 jours, la suspension des garanties, que l'eurl Nicolas paysages a réglé par chèque débité le 15 février 2012, la somme de 4 500 euros, par chèque débité le 10 mai 2012, la somme de 1 722,23 euros, soit au total la somme de 6 222,23 euros ; que si la cotisation pour le premier semestre a ainsi été réglée, il restait cependant dû à la compagnie Swiss Life Assurances de Biens la somme de 504,41 euros (solde impayé de 475,41 euros + indemnité pour frais de dossier de 29 euros) ; que la mise en demeure du 14 février 2012 et le non-paiement dans les trente jours de la cotisation exigible ont donc entraîné la suspension de la garantie avec effet au 15 mars 2012 à 00h (le point de départ du délai de trente jours étant la date d'envoi de la lettre recommandée et non la date de sa réception) ; par une seconde lettre recommandée, postée le 19 août 2012, la compagnie Swiss Life Assurances de Biens a mis en demeure l'eurl Nicolas paysages de lui régler la somme de 4 792,29 euros (cotisation au titre de la période courant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, soit 6 222,89 euros + frais de dossier, soit 29 euros – 1 459,60 euros au titre de la période ayant couru du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012) et l'a informée que le non-paiement de ces cotisations entraînerait, sans aucune autre formalité et à l'issue du délai légal de 30 jours, la suspension des garanties ; l'appelante présente la somme de 1 459,60 euros comme un avoir et en déduit qu'il aurait dû lui être réclamé par la mise en demeure du 14 février 2012 non pas la somme de 6 222,23 euros mais celle de 4 762,63 euros (6 222,23 euros – 1 459,60 euros) ; cette analyse ne peut être entérinée ; c'est en effet à l'assuré qu'il incombe de prouver que la cotisation a été payée ; si la délivrance par la compagnie Swiss Life Assurances de Biens d'une attestation d'assurance afférente au véhicule Scania immatriculée [...] pour la période comprise entre le 21 mai 2012 et le 31 mai 2012 est utile pour démontrer le consentement de l'assureur à contracteur, elle ne constitue toutefois aucunement en elle-même une preuve du paiement de la prime ; que la somme de 1 459,60 euros co