Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-26.289

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10570 F

Pourvoi n° B 17-26.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z...Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association IGS formation continue, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association IGS formation continue ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10.000 € le montant de la somme devant être payée par l'association IGS Formation Continue à M. Z...Y... au titre la perte de chance de rémunération durant la formation ;

AUX MOTIFS QUE la rupture à l'initiative de l'IGS procède tout à la fois, d'un motif occulte et irrégulier fondé sur le refus opposé par M. Y... de signer la convention litigieuse et d'un motif avoué fondé sur l'attitude irrespectueuse et injurieuse de l'intéressé, cette rupture étant en outre entachée d'une irrégularité formelle tenant à l'absence de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré fautive la rupture du stage de formation de M. Y... décidée le 4 juin 2010 par l'IGS ; qu'il n'y a pas lieu de qualifier cette exclusion de « discriminatoire » car fondée sur « une demande illégale de signature d'une convention inapplicable à M. Y..., qui est directement liée à son handicap », ainsi que le concluait le Défenseur des droits en première instance, l'état d'invalidité de M. Y... n'interférant dans le débat sur la légitimité de son renvoi ; que, sur les préjudices, il y a lieu liminairement de rappeler objectivement que M. Y... était âgé de 55 ans à l'époque de son admission à la formation assurée par l'IGS, en avril 2010 ; qu'il avait cessé toute activité professionnelle depuis 2006, époque à laquelle il avait été victime d'un burn-out ; qu'il avait été placé en invalidité catégorie 2 le 21 juillet 2009, cette classification ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité et recouvrant un état d'invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain ainsi qu'il l'est mentionné sur le titre de pension d'invalidité du 21 juillet 2009 ; que la formation à laquelle M. Y... avait été admis n'était pas sanctionnée par la délivrance d'un diplôme, s'agissant d'une formation ayant pour objet l'entretien et le perfectionnement des connaissances en master professionnel 2, seul le titre certifié de « responsable en management et développement des ressources humaines » devant être « délivré au stagiaire en fonction des résultats obtenus aux différentes épreuves inscrites au cursus et d'autre part à l'assiduité sur l'ensemble du cursus » ; que M. Y... soutient textuellement avoir subi un préjudice économique et moral du fait de la violation par l'IGS de ses propres valeurs dont l'humanisme et l'éthique et de ses obligations déontologiques en tant qu'organisme de formation, celle-ci l'ayant privé d'une formation qui représentait pour lui la dernière chance de « se remettre en selle » et de poursuivre une activité professionnelle normale ; que M. Y... n'est pas fondé à prétendre au versement de la somme de 17.070,39 € au titre de la perte de rémunération durant la formation prévue du 6 avril 2010 au 25 février 2011 ; qu'en effet, cette rémunération est versée mensuellement sous condition d'assiduité du stagiaire, toute absence faisant l'objet d'une retenue pro