Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-13.430

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Savatier,, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10573 F

Pourvoi n° Z 17-13.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maria C... E... , domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme Corinne D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Savatier,, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E... , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme E... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée encourt la censure

EN CE QU'elle a fixé à 62 673,82 euros HT le montant total des honoraires dus à Mme D... par Mme E... et dit que les règlements partiels intervenus laissaient subsister un solde de 11 841,66 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE « la facture du 25 mai 2011 pour un montant de 9 159,36 euros TTC correspond aux diligences sur la période du 16 mars au 24 mai 2011, à savoir les consultations engagées avec Mme E... dans le cadre de la préparation des extensions de marques, d'un projet d'avenant allongeant la durée du contrat de master licence, de modifications au contrat Sofitel, de la procédure d'opposition à la demande d'enregistrement, par la société Maragold TV, de la marque BB international BB ; que ces diligences ont été facturées, conformément à la convention des parties, sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT pour le temps passé par Maître D... et de 250 euros HT pour le temps passé par les collaborateurs du cabinet ; que la présence du collaborateur aux côtés de l'avocat pour les réunions du 14 avril 2011 et 21 avril 2011 s'impose pour une parfaite information et pour une meilleure efficacité du travail en équipe au servie du client ; que le nombre d'heures retenues, de 17 heures 35, n'est pas excessif au regard de la période considérée de plus de deux mois, de la complexité et de la variété des dossiers en cours touchant au droit des contrats (contrat de master licence, contrat d'agent, contrats de licence) et du nombre de marques en cause (3 marques, verbale et semifiguratives F... A... ) avec plusieurs extensions internationales ; que la facture est dès lors justifiée et la décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu'elle l'a écartée » (arrêt, p 6 in fine) ;

ALORS QUE, premièrement, Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité des conversations téléphoniques n'était pas établie (conclusions de Mme E... , p. 10) et qu'elles ne pouvaient donc être mis à sa charge ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité de certains dépôts de marque facturés n'était pas établie (conclusions de Mme E... , pp. 10-11) et ne pouvaient donc être mis à sa charge ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE troisièmement, Mme E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la réalité de la procédure d'opposition à la marque F... A... international BB n'était pas établie (conclusions de Mme E... , p. 11) et ne pouvait donc être mise à sa charge ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regar