Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-23.862

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10574 F

Pourvoi n° P 17-23.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Cyndie Y...,

2°/ Mme Céline Y...,

3°/ Mme Kim K... Z... , épouse Y...,

toutes trois domiciliées [...] ,

4°/ Mme L... E... , épouse Z..., domiciliée [...] ,

5°/ M. F... Y... , domicilié [...] ,

6°/ M. G... Y... , domicilié [...] ,

7°/ M. M... Y... , domicilié [...] , représenté par l'Association GRIM,

8°/ Mme A... Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,

9°/ M. C... Z..., domicilié [...] ,

10°/ Mme N... H... , épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Apicil prevoyance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la mutuelle Renault Trucks,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ à la mutuelle Matmut, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes Cyndie et Céline Y..., de Mme Kim K... Z... , de Mme E..., de MM. F..., G... et M... Y... , de Mme A... Z..., de M. C... Z... et de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la mutuelle Matmut ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Cyndie et Céline Y..., Mme Kim K... Z... , Mme E..., MM. F..., G... et M... Y... , Mme A... Z..., M. C... Z..., et Mme H..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes Cyndie et Céline Y..., Mme Kim K... Z... , Mme E..., MM. F..., G... et M... Y... , Mme A... Z..., M. C... Z..., et Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 944 208,40 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, le montant de la condamnation de la société Matmut vis-à-vis de M. M... Y... , dont il y a lieu de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et d'avoir limité et prononcé la condamnation à paiement de la société Matmut, au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, frais de véhicule adapté, dépenses de santé futures, consommables et matériel médical, sous la forme une rente viagère d'un montant annuel de 141 517,27 euros payable par trimestre civil échu à compter du 17 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 45ème jour de cette prise en charge ;

Aux motifs propres que, sur l'aménagement du véhicule, ce poste vise à indemniser les dépenses nécessaires à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent ; que M. Y... demande la prise en charge du coût d'achat d'un véhicule monospace neuf Volkswagen Sharan soit la somme de 41 218,01 euros et du coût d'aménagement de ce véhicule pour un montant de 20 136,79 euros (grue de coffre mini Hoist et dispositif d'accostage 4 courroies Autochair) et du renouvellement tous les sept ans du coût de cet aménagement soit 99 398,06 euros ; que toutefois, il n'établit pas la nécessité en lien de causalité direct et certain avec l'accident de faire l'acquisition d'un véhicule monospace neuf de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'indemnité devait être limitée aux frais d'adaptation du véhicule et qu'au regard des factures produites, il a fixé le montant de ces frais à 17 897,03 euros avec un besoin de renouvellement tous les huit ans ;

Et aux motifs adoptés que, M. Y... sollicite à ce titr