Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-22.727
Textes visés
- Articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1120 F-P+B
Pourvoi n° E 17-22.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cédric X..., domicilié chez M. et Mme X...[...],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... C... A... , domicilié [...],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MMA IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que, le 13 octobre 2006, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. A... et assuré par la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l'assureur) ; qu'après le dépôt, le 6 août 2009, d'une première expertise médicale amiable l'informant de la date de consolidation de la victime au 1er avril 2009, l'assureur a présenté à celle-ci, le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation avant qu'un second rapport d'expertise amiable, déposé le 7 juin 2011, ne fasse état de chefs de préjudice supplémentaires ; que M. X... a, au vu de ce second rapport, assigné en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices M. A... et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que la cour d'appel a alloué à la victime diverses indemnités au titre notamment des préjudices supplémentaires mentionnés dans ce rapport ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui le déboute de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité complète portant sur l'ensemble des préjudices indemnisables ; qu'il ne peut opposer à la victime les lacunes et omissions d'un rapport d'expertise médical pour se dispenser de présenter une offre sur un chef de préjudice dont la victime lui demande réparation ; qu'en l'espèce, l'assureur lui a présenté, le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 70 756 euros ; que cette offre ne proposait aucune indemnisation des préjudices d'incidence professionnelle et de pertes revenus futurs dont il demandait réparation ; que ces préjudices ont été évalués judiciairement aux sommes respectives de 60 000 euros et 517 912,38 euros ; qu'il faisait valoir que l'offre du 14 décembre 2009 était incomplète et demandait en conséquence l'application de la sanction du doublement des intérêts légaux ; qu'en considérant toutefois que cette offre était complète "en ce qu'elle portait sur les postes de préjudice retenus par le premier expert, l'assureur ne pouvant être tenu pour responsable des insuffisances du premier rapport d'expertise", la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité suffisante et proportionnée à l'ampleur du préjudice subi ; qu'à défaut, la victime a droit au doublement des intérêts légaux, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; qu'en l'espèce, l'assureur a présenté à M. X..., le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation d'un montant de 70 756 euros, soit seulement 9,3 % du montant total de son préjudice, judiciairement fixé à la somme de 761 153,16 euros ; que M. X... faisait valoir que cette offre était manifestement insuffisante et demandait en conséquence l'application de la sanction du doublement des intérêts légaux ; que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'offre présentée par l'assureur "n'était ni tardive ni incomplète" ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'offre était manifestement insuffisante, la cour d'