Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018 — 17-20.966
Textes visés
- Articles 2234 et 2241 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1126 F-P+B
Pourvoi n° R 17-20.966
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dalida Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2016), que le 23 mars 1997, Mme Y... s'est blessée en sautant d'une fenêtre de son appartement, situé au deuxième étage ; que le 26 mars 2009, elle a déposé plainte devant les services de police contre M. X..., avec lequel elle avait entretenu une relation amoureuse, exposant que le jour des faits, il l'avait agressée et qu'elle s'était défenestrée pour tenter de lui échapper ; que sa plainte a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de la prescription de l'action publique ; que Mme Y... a saisi, le 21 août 2009, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; que sa demande a été déclarée forclose par un arrêt du 2 novembre 2011 ; qu'elle a alors assigné M. X..., par acte du 17 juin 2013, en responsabilité et indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, en présence des organismes sociaux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite, de la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de M. X... et de la condamner à payer à ce dernier une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions quoique ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action intentée par Mme Y... devant la CIVI et celle intentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de M. X... ont pour but commun la réparation du préjudice corporel qu'elle a subi ; qu'il s'ensuit que l'action diligentée devant la CIVI a interrompu la prescription de son action à l'encontre de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;
2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure ; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé Mme Y... dans ses conclusions d'appel, il résultait des conclusions catégoriques du professeur B..., expert près la Cour de cassation, lors de l'expertise médicale de Mme Y... en date du 29 décembre 2014, confortant les conclusions du docteur C... que cette dernière est sous emprise, ce qui est un élément suffisamment fort pour que les personnes arrivent à avoir, au plus profond d'elles-mêmes, un déni de la réalité d'agressions répétées ou de violences volontaires provenant d'un proche et qu'il peut être retenu chez Mme Y... une amnésie psychogène post-traumatique ; que cette réalité médicale est aujourd'hui du domaine de l'exceptionnel et doit reposer sur des éléments précis, sur une anamèse, sur une symptomatologie, ce qui est le cas dans la situation de Mme Y..., qui avait un état antérieur dont il faudra tenir compte dans le cadre de son indemnisation puisqu'une anorexie mentale avait été détectée tôt ; qu'il existe un certain nombre de présomptions graves précises et concordantes permettant d'aller dans le sens d'une amnésie psychogène post traumatique ; en affirmant péremptoirement que si Mme Y... présente actuellement des troubles mnésiques rien n'autorise à dire qu'elle en aurait souffert depuis 1997 et