Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 17-19.954

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 801 FS-D

Pourvoi n° R 17-19.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Clinique X... - société d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la Société hospitalière d'assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Carlo Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jérôme Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Imagerie nouvelle de la Haute-Corse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Clinique X... - société d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul X... et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Richard, avocat de M. Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Imagerie nouvelle de la Haute-Corse, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue de la réalisation, le 13 août 2010, par M. Z..., médecin radiologue (le praticien), d'un arthro-scanner d'une épaule, dans les locaux de la société d'exercice libéral Imagerie nouvelle de la Haute-Corse (la société), M. Y... a présenté une infection nosocomiale ; qu'après avoir sollicité des expertises en référé, il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et la société et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; qu'il a, ensuite, assigné aux mêmes fins la société Clinique X... (la clinique), située à la même adresse que la société ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de la clinique (l'assureur), est intervenue volontairement à la procédure ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour condamner in solidum la clinique et l'assureur à payer différentes sommes à M. Y... et à la caisse, l'arrêt retient l'existence d'une cause étrangère, découlant de ce que la société constituerait le service de radiologie de l'établissement de santé ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise ; que, s'il appartient au juge de prendre en considération un tel rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit, lorsque la partie a soulevé son inopposabilité, rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que l'expertise médicale à laquelle la clinique et l'assureur n'ont pas été appelés ou représentés leur est opposable, dès lors qu'elle a été soumise à la discussion des parties et au débat contradictoire et qu'il y a lieu de se fonder sur les constatations de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le praticien dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... et de la caisse primaire