Première chambre civile, 12 septembre 2018 — 17-21.594

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° Y 17-21.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Linddana, société anonyme, dont le siège est [...] (Danemark),

2°/ la société Topdanmark Forsikring, société anonyme, dont le siège est [...] (Danemark),

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Gilles X..., domicilié [...] ,

2°/ à la Mutualité sociale agricole Provence Azur, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Linddana et Topdanmark Forsikring, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X..., qui avait acheté une machine à broyer fabriquée par la société Linddana, a été grièvement blessé en utilisant cette machine ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, aux fins de déterminer les causes de l'accident, M. X... a assigné la société Linddana et l'assureur de celle-ci, la société Topdanmark Forsikring, devant le juge des référés, en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les parties n'indiquent pas sur quel fondement juridique serait invoqué le droit à indemnisation de celui-ci, se bornant à viser des articles du code de procédure civile, et que, compte tenu des faits allégués, la responsabilité de la société Linddana peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, le fabricant étant producteur au sens de ces dispositions et responsable de plein droit du dommage causé par un défaut du produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Linddana et Topdanmark Forsikring

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Linddana et Topdanmark Forsikring in solidum à verser à M. X... une provision de 100 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Aux motifs que « le juge des référés tient de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, les parties n'indiquent pas sur quel fondement juridique serait fondé le droit à indemnisation de M. X..., se bornant à viser des articles du code de procédure civile ; que compte tenu des faits allégués, la responsabilité de la société Lindd