Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 16-28.535

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° X 16-28.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise du docteur D... et d'avoir condamné Mme X... à payer à la CPAM du Rhône les sommes de 79 260,46 euros et de 1 037 euros avec intérêts, au titre, respectivement, des prestations servies à Mme A... et de l'indemnité forfaitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES qu'il est constant que le docteur D... ne s'est pas contenté de relater les informations recueillies auprès du sachant, mais a annexé à son pré-rapport d'expertise l'intégralité de l'avis sapiteur rhumatologue qu'il avait sollicité auprès du docteur E... ; qu'ensuite le docteur D... a expressément mentionné dans le détail des pièces utilisées en cours d'expertise le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail réalisé le 5 novembre 2009 ; que les parties au litige ont donc été en mesure de prendre connaissance du rapport sapiteur dans son intégralité et d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport définitif, de même qu'elles ont été avisées des pièces sur lesquelles le docteur D... s'est fondé pour exécuter sa mission ; que pour autant Mme X... n'a pas formulé de dires durant le mois qui était imparti aux parties à compter de la communication du prérapport et de son annexe, que ce soit pour en critiquer le contenu ou pour dénoncer le caractère prétendument non contradictoire de l'une des pièces visées par l'expert ; que le jugement querellé doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté madame X... de sa demande en nullité d'expertise, la circonstance que le sapiteur n'a pas convoqué l'intéressée ne suffisant pas à établir, dans le contexte ainsi rappelé, une violation du contradictoire et un défaut de procès équitable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si le sapiteur, le docteur E..., n'a pas convoqué Mme X... aux opérations d'expertises, il n'en reste pas moins que ce dernier a été annexé au pré-rapport du docteur D... et a donc été débattu contradictoirement ; qu'aucun dire n'a été formulé suite au dépôt du pré-rapport d'expertise ; que dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;

1°/ ALORS QUE les investigations menées par un expert judiciaire hors la présence des parties constituent l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme que le juge ne peut refuser de prononcer que s'il considère que celui qui l'invoque ne prouve pas le grief que lui a causé l'irrégularité ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'avait pas été convoquée aux opérations d'expertise, qu'elle n'y avait ni assisté, ni été représentée, et qu'elle n'avait formulé aucune observation, a cependant considéré que le principe