Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-20.304
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° W 17-20.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Karamoko X...,
2°/ Mme Hatoumata Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Henner GMC, société mutualiste, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Poste la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir refusé d'examiner la demande de condamnation de la société La Poste au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme X... en qualité de victime par ricochet, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « rejeté les autres demandes » des parties, y compris la demande en réparation présentée par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au tribunal de statuer sur cette demande et la cour n'entend pas user de son pouvoir d'évocation ;
1) ALORS QUE les motifs d'un jugement ne peuvent contredire son dispositif ; que la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, dit que La Poste était tenue à l'entière indemnisation des préjudices causés par l'accident non seulement à M. X..., victime directe, mais aussi « le cas échéant, à Hatoumata X..., éventuelle victime par ricochet » ; qu'en indiquant, dans les motifs de l'arrêt, qu'elle n'entendait pas user de son pouvoir d'évocation sur la demande d'indemnisation de Mme X... et qu'il appartiendrait au tribunal de statuer sur cette demande tout en énonçant, dans le dispositif, qu'elle confirmait le jugement du tribunal en ce qu'il avait « rejeté les autres demandes », ce qui comprenait le rejet au fond de la demande d'indemnisation de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout le principal, ou une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction peut faire l'objet d'un appel immédiat qui a pour effet de remettre en question la chose jugée devant la cour d'appel ; que le jugement frappé d'appel avait dit que le véhicule conduit par La Poste était impliqué dans la survenance de l'accident causé à M. X..., avait condamné La Poste à verser à ce dernier une provision et avait sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. X... en ordonnant une expertise avant de rejeter la demande d'indemnisation de Mme X... au motif qu'elle ne produisait aucune pièce justifiant d'un préjudice en rapport avec l'accident ; qu'en croyant pouvoir faire usage du pouvoir de ne pas évoquer sur la demande d'indemnisation de Mme X... quand elle était, au contraire, tenue, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 544, 561, 562 et 568 (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) du code de procédure civile.