Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-24.368
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° P 17-24.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Ginette X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la société Franfinance location ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité de la signification du 5 mai 1989 et validé les saisies-attributions du 1er septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Ginette X... soutient subsidiairement que ces saisies sont néanmoins irrégulières compte tenu de l'absence de validité de l'acte de signification du jugement du 8 novembre 1988 ; qu'en l'application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en application de l'article L. 111-3 du même code, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ; que les voies d'exécution litigieuses ayant été engagées par la société Franfinance sur le fondement et pour avoir exécution du jugement précité du tribunal de commerce de Pontoise, toutes les allégations de Mme Ginette X... fondées sur l'acte de cautionnement lui-même ou les conditions de son assignation devant cette juridiction sont sans intérêt, étant constaté que celle-ci y a été représentée par son avocat ; qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent toutefois être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que l'article 675 prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification ; que dans leur version applicable le 5 mai 1989, date de la signification contestée, les articles 654 et 655 disposent que la signification doit être faite à personne et que, lorsque celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que dans l'acte de signification du 5 mai 1989, l'huissier de justice a mentionné que Mme Ginette X... était domiciliée [...] , [...] ; que cette adresse est celle mentionnée sur le jugement signifié ; qu'il ressort de l'acte que la signification n'a pas été faite à personne ; que l'huissier de justice a coché la case indiquant que « personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérification faite que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'acte a été remis à la mairie de Sannois ; que cette mention suit une mention générale de l'acte indiquant ; « les circonstances rendant impossible la signification la personne, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne partant d'autres indications que, d'un côté, le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre côté, le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pays, Un avis de passage à été laissé au domicile et la lettre prescrite lui a été adressée avec une copie de la signification conformément à la loi » ; que l'huissier de justice a donc fait application de l'article 656 du code de procédure civile qui, dans sa version alors applicable, disp