Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-24.133

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° G 17-24.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Julie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 65 000 euros, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'au titre des charges assumées par Mme X..., la cour d'appel a retenu, outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement, un loyer mensuel d'un montant de 1 690 euros, provision sur charges comprises, pour la location d'une maison de quatre pièces à [...], selon contrat de bail qui a pris effet le 16 juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, la circonstance que Mme X... devra s'acquitter d'une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis, constitutif du domicile conjugal, dont la jouissance gratuite ne lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation que jusqu'au 31 août 2013, ce qui constituait une charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les droits de Mme X... sur le bien immobilier indivis étaient limités à 30 % de sa valeur, que M. Y... avait continué à acquitter les deux emprunts à charge de créance lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que Mme X... avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'au 31 août 2013 mais n'avait libéré les lieux qu'après avoir pris à bail, le 16 juillet 2015, une maison pour un loyer mensuel de 1 690 euros, ce dont il ressortait qu'elle serait débitrice d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire notamment en considération du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la part de propriété de chacun d'eux et des comptes à faire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. Y... devra verser à Mme X... à la somme de 65.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 5 février 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : -constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame X... et Monsieur Y..., -condamné Monsieur Y... à verser à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 65 000 euros, -constaté l'accord des époux pour que ce capital soit versé à compter de la vente du domicile conjugal, sur la part indivise de l'époux, -constaté que Madame X... et Monsieur Y... exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, -débouté Monsieur Y... de sa demande relative à la mise en place d'une médiation familiale, -fixé la résidence des enfants au domi