Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-22.621
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2017) qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé, après analyse du patrimoine ainsi que des revenus et charges des parties au moment du divorce, en tenant compte de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible, que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de M. X... ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en divorce pour faute et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse, Monsieur X... invoque deux griefs : l'abandon du domicile conjugal par celle-ci et la relation extra-conjugale qu'elle aurait entretenue ; qu'en ce qui concerne ce dernier grief, Monsieur X... ne produit strictement aucun document à l'appui de cette prétention pouvant laisser admettre que son épouse ait entretenu une quelconque relation adultère ; qu'en ce qui concerne l'abandon du domicile conjugal par Madame Y..., il est constant que celle-ci a effectivement quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2012 et que son époux a fait constater par un constat d'huissier du 21 septembre 2012 ; que cependant, Madame Y... produit un document intitulé « pacte de séparation amiable » signé par les deux parties le 21 septembre 2012 dans lesquels ils conviennent de « vivre séparé pour une durée indéterminée et de signer le présent accord donné librement afin de sauvegarder les intérêts des enfants et notamment de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de ce lien avec chacun de ses parents ; que ce document indique à l'évidence que Monsieur X... a accepté le départ du domicile conjugal de Madame Y... et le fait qu'il avance d'avoir été quasiment contraint de signer ce document ne repose que sur ses propres déclarations et n'est conforté par aucun élément objectif et ne peut donner un caractère fautif au départ consenti par l'époux de Madame Y... ; qu'en conséquences les fautes invoquées ne sont en rien établies ; qu'en revanche, il est constant que les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2012 et c'est donc à juste titre que le juge de première instance a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de telle sorte que cette disposition du jugement confirmé doit être confirmée (arrêt attaqué, p. 4-5) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la communauté de vie est un devoir d'ordre public auquel les époux ne peuvent déroger par une convention contraire ; qu'un pacte de séparation am