Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-22.100

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article 509 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° Y 17-22.100

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le conseil départemental de la Vienne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié chez Mme Z...[...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du conseil départemental de la Vienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

Attendu que l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 18 mars 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard d'Y... X..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée) et a confié celui-ci au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne ; que ce placement a été prorogé par décisions des 29 juin et 4 août 2016 ; que le conseil départemental de la Vienne a sollicité la mainlevée du placement au motif que l'intéressé était, en réalité, majeur ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de première instance de Conakry, disant l'intéressé né le [...] , bénéficie de la présomption posée par l'article 47 du code civil et que la force probante d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ne peut être mise en doute, sauf à ce que la fausseté en soit établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil départemental de la Vienne contestait la régularité internationale du jugement supplétif étranger, la cour d'appel qui s'est abstenue de procéder au contrôle qui lui incombait, a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne reste plus rien à juger, M. X... étant devenu majeur, au plus tard, le [...] ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental de la Vienne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit qu'il y a lieu à protection d'Y... X... au titre de l'assistance éducative et confié celui-ci aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à sa majorité,

AUX MOTIFS QUE la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou leurs conditions d'éducation ou de leur développement physique, intellectuel et social sont gravement compromises ; qu'il appartient à la personne qui demande à bénéficier d'une protection dans le cadre de l'assistance éducative de justifier de sa minorité ; que le doute doit profiter à l'intéressé ; que s'agissant des documents produits par Y... X..., il sera rappelé qu'il découle des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usités dans c