Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-15.187

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° J 17-15.187

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2017.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Coumba X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Moussa Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; qu'aux termes de l'acte authentique de partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. Y... est devenu, à la date du 1er janvier 2009, propriétaire de l'ancien domicile conjugal dont la jouissance avait été attribuée à Mme X... par l'ordonnance de non-conciliation du 2 août 2005 ; que, soutenant que celle-ci avait dégradé le bien durant son occupation, qui s'était poursuivie jusqu'au 11 août 2010, M. Y... l'a assignée en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 11 333,78 euros représentant le coût de la remise en état du logement ;

Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que Mme X... n'était redevable que du coût de la remise en état du bien immobilier au titre des dégradations commises entre le 1er janvier 2009 et le 11 août 2010, la cour d'appel a statué par un motif propre, incompatible avec celui, qu'elle n'a pas adopté, du jugement confirmé, ce qui exclut toute contradiction entre ce motif et le dispositif de l'arrêt ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 344,40 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 11 333,78 euros représentant le coût de la remise en état du logement ;

AUX MOTIFS QU' « il est exact que l'acte de partage du 6 mai 2009 comporte une clause selon laquelle "chaque copartageant prendra les biens immobiliers qui lui sont attribués dans leur état au jour fixé pour la jouissance divise, sans aucune garantie de quelque cause que ce restriction soit, et notamment en ce qui concerne"; que cette clause est rédigée de façon claire, la présence de l'adverbe « notamment » montrant qu'elle ne comporte pas de restriction, contrairement à ce que prétend l'intimé ; que c'est l'état de l'immeuble à la date de jouissance divise , le 1er janvier 2009 qui doit être pris en considération ; ;que, selon les éléments apportés par Mme X..., l'appartement litigieux se trouvait dans un certain état de vétusté à la date du 1er janvier 2009 ; que, à compter de cette date, l'appelante s'est maintenue dans les lieux de façon indue, et restitué le local en exécution d'une ordonnance de référé après que l'appartement eut subi des dégradations ; que Mme X... ne peut être jugée redevable que des dégradations commises entre le 1er janvier 2009 et le 11 août 2010, le rapport d'expertise contradictoire ayant pris en compte la vétusté de l'appartement, sur une base non contestable habituellement utilisée par les experts dans ce type d'opérations ; que M. Y... demandait la réintégration de diverses