Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-22.085

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° H 17-22.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Aurore Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Cécile A... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Thomas X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Matthieu X..., domicilié [...] , assisté de Mme Laure E..., prise en qualité de curateur,

5°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société HSBC assurances vie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Jean-Yves X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés HSBC France et HSBC assurances vie, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z..., de Mme A... X... et de M. Thomas X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse Aurore Z... , leur fille Cécile A... X..., ainsi que ses fils Jean-Yves, Matthieu et Thomas, nés de précédentes unions ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession et de son régime matrimonial ;

Sur les premier, troisième, quatrième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en vérification d'écritures et en annulation de l'acte de versement libre du 26 août 2008, l'arrêt relève que M. Jean-Yves X... ne conteste pas formellement l'authenticité de la mention et de la signature figurant sur ce document, qui n'a pas été soumis à l'expert sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé demandait la vérification de cet écrit, qu'il contestait, ainsi que son annulation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le principe susvisé ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en vérification d'écritures du contrat d'assurance sur la vie HSBC stratégie patrimoine vie signé le 19 avril 2008, du document de versement libre du 26 août 2008, du relevé d'identité bancaire et de l'annexe audit contrat et en annulation de ces documents, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et que l'exigence d'un écrit n'est requise qu'à titre de preuve ; qu'il relève, d'abord, que l'assureur a adressé le 7 mai 2008 à Claude X... une lettre l'informant des conditions particulières du contrat d'assurance sur la vie, sans qu'aucun élément ne permette de dire qu'il ne l'a pas reçue, ensuite que, même si ce dernier était peu intéressé par l'argent, l'importance des primes versées exclut qu'il n'en ait pas eu connaissance et qu'il avait sans doute observé, sans protester, les prélèvements effectués sur l'un de ses comptes ouvert dans les livres de la banque HSBC en vue de leur transfert sur le contrat d'assurance sur la vie, ce qui établissait son consentement à cette opération, enfin que la circonstance que le contrat ait été signé à [...] s'explique par la présence de l'assuré dans cette ville en avril 2008 pour le tournage du film « I... » ; qu'il retient que, dès lors qu'il se trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité ou la sincérité des actes litigieux, le recours à la procédure de vérification d'écriture n'est pas nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité des actes litigieux sans recourir à une vérification d'écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MO