Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-22.680

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° D 17-22.680

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme B... X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 13 avril 2006 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leur communauté ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le deuxième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de récompense de M. Y... au titre des dons reçus de ses parents, l'arrêt retient que celui-ci a admis que ces libéralités avaient été faites à la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que la plupart des dons litigieux avaient été opérés à son profit personnel, sur des instruments établis à son seul nom, et que l'affectation ultérieure des fonds à un projet intéressant la communauté ne signifiait pas qu'ils avaient été donnés à la communauté, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... au titre des échéances de l'emprunt immobilier acquittées par lui entre septembre 2002 et avril 2006, soit entre l'ordonnance de non-conciliation et la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation les a mises à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2002 ne contient aucune disposition imposant au mari de supporter la charge définitive des échéances acquittées par lui au cours de la procédure de divorce, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les donations faites par les parents de M. Y... l'ont été au profit de la communauté et qu'aucune récompense ne sera due à ce titre et que sa créance envers l'indivision au titre des échéances du prêt immobilier indivis commence à courir au 1er mai 2006, l'arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les donations faites par les parents de monsieur Y... l'avaient été au profit de la communauté et qu'aucune récompense ne serait due à ce titre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Y... soutenait qu'il avait bénéficié de libéralités de la part de ses parents ; que l'expert faisait état des mouvements de