Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-17.660

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° X 17-17.660

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Z... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à sixième branches, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt relève, parmi ses revenus et charges, qu'elle perçoit des prestations familiales d'un montant mensuel de 561,77 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE :

« Madame B... Y... et Monsieur Z... X... sont tous les deux âgés de 43 ans. Ils se sont mariés le [...]. Ils sont donc mariés depuis plus de 16 ans, étant ici rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 22 juillet 2010.

De leur union sont nés trois enfants, respectivement âgés de 16, 14 et 12 ans.

Le couple a fait l'acquisition en 2002 d'un bien immobilier à [...], au prix de 200.000 €, constitué d'un atelier qui a été transformé en gîte, avec une maison d'habitation qui est devenue le domicile familial. Il a également acquis en 2009 un studio à [...] au prix de 70.000 €.

Madame B... Y... exerce des vacations en qualité de professeur. Elle perçoit un salaire mensuel de 1.575,64 €, des prestations sociales pour un montant de 561,77 €, une aide au logement pour un montant de 165,31 € et une aide au retour à l'emploi pour un montant de 257,90 €, soit un revenu mensuel global de 2.560,62 € ;

Outre ses charges courantes, elle assume les dépenses suivantes :

- charges studio : 358,04 €

- prêt studio : 593,29 €

- prêt voiture : 235,31 €

- frais d'orthodontie : 206,50 €

- mutuelle : 122,35 €

outre les dépenses liées aux activités extra scolaires des enfants. À noter que si Madame B... Y... précise l'importance des charges du studio, elle ne donne pas d'indication sur les produits éventuels. Il est en effet permis d'imaginer que le studio de [...] doit être loué puisqu'il n'est occupé par aucun