Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-22.707

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° G 17-22.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ben autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par la juridiction de proximité de Lyon, dans le litige l'opposant à M. Alain X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ben autos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 mai 2016, la société Ben autos (le vendeur) a vendu à M. X... (l'acquéreur) un véhicule d'occasion ; qu'invoquant un dysfonctionnement de celui-ci, l'acquéreur a sollicité l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, par deux lettres adressées au vendeur, l'acquéreur apporte la preuve que le véhicule vendu comportait un vice caché, préexistant à la vente et connu du vendeur, qui le rend impropre à l'usage attendu de l'acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ben autos la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ben autos

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente du véhicule Renault Scenic cédé par la société Ben Auto à M. X... et d'avoir en conséquence condamné la société Ben Auto à payer à ce dernier les sommes de 3.450 € à titre principal et de 250 € à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs qu'il résulte du débat contradictoire et des pièces versées au dossier que M. Alain X... a acheté auprès d'un vendeur professionnel, la société Ben Autos, un véhicule en date du 17 mai 2016 pour un prix de 3300 € ; qu'il apparaît que, dès le 28 juillet 2016, M. X... adressait une lettre recommandée à Ben Autos où il relatait une forte consommation d'huile (2 à 3 litres pour 700 à 1000 kilomètres) et le fait qu'il avait contacté la société Ben Autos sur ce problème et que la réponse apportée par le garage ; « cette forte consommation d'huile est normale » ne l'a pas satisfait et qu'il a donc consulté un autre garagiste qui lui a déclaré que ce type de moteur, SCENIC, ne consommait pas plus d'huile qu'un autre, et qu'en conséquence, cette forte consommation d'huile qu'il constatait sur le véhicule récemment acheté, était anormale voire inquiétante ;

Que peu importe que le courrier recommandé, adressé à l'adresse portée par le vendeur sur l'en-tête de la facture de vente du véhicule n'ait pas été retiré par le vendeur, ce non-retrait est dû à son fait ; M. X... apporte la preuve de l'envoi de ce courrier, de son contenu et du fait que le destinataire « ait été avisé et le pli non réclamé » ;

Que par la production de cet écrit adressé le 29 juillet 2016 et d'une autre lettre recommandée du 17 août 2016, M. X... apporte la preuve que le véhicule vendu comportait un vice caché, préexistant à la vente puisque la forte consommation d'huile est connue du vendeur et que ce vice caché, qui rend le véhicule impropre à l'usage attendu par l'acheteur à savoir, pouvoir utiliser son véhicule pour ses déplacements, puisque de