Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-15.082

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° V 17-15.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , représenté par le préposé du CHU de Montpellier, agissant en qualité de tuteur,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Jardins de Sophia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au département de L'Hérault, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Les Jardins de Sophia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle le 27 août 2008 ; que, le 1er octobre suivant, le juge des tutelles a désigné la préposée du centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de tuteur ; que, le 26 avril 2012, la société Les Jardins de Sophia a assigné Mme Y..., préposée de cet établissement, en qualité de tutrice de M. X..., afin d'obtenir le paiement de factures correspondant aux frais d'hébergement de celui-ci au sein de son établissement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Les Jardins de Sophia soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X..., représenté par Mme Y..., ès qualités, alors que celle-ci n'exerçait plus ses fonctions à la date de la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir de Mme Y... pour représenter M. X... au jour de la déclaration de pourvoi a été couverte, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention à la procédure du nouveau préposé du centre hospitalier universitaire de Montpellier, tuteur de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu' « il convient en liminaire de rappeler quelques règles essentielles du droit civil, qui a le mérite de la concision et de la clarté par rapport aux textes de protection sociale, dont le présent débat est alimenté », que l'annexe du contrat de séjour indique que Mme Y... était présente lors de la conclusion de celui-ci, « ce qui ramène à sa juste pondération, infinitésimale, l'argumentation » de cette dernière, selon laquelle elle n'était pas présente lors de la conclusion du contrat, que la tutrice écrivait dans une lettre de 2009 que l'ensemble des acteurs qui s'occupent de M. X... souffraient de la situation, mais que « la souffrance en tout cas financière est d'abord celle de l'établissement de séjour, depuis 2009 » et que le dossier n'est « qu'une illustration supplémentaire de ce que, dans une matière aussi sensible, l'intervention du politique à chaud n'est pas de nature à apporter une solution durable, alors même que rien ne permet de remettre en cause la bonne foi des différents partenaires institutionnels locaux » ;

Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Les Jardins de Sophia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre de