Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-20.174
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° E 17-20.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Blandine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'à la suite de la liquidation de la communauté, celle-ci bénéficiera d'une fortune personnelle substantielle, constituée majoritairement par son époux, de sorte que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'épouse ainsi que de l'origine des biens composant l'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'attribution d'une prestation compensatoire et de versement d'une avance sur sa part de communauté ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Paul Y... et Mme Blandine X... se sont mariés le [...], sans contrat préalable, ce qui fait que leur mariage a duré 31 ans et demi à la date de l'arrêt et leur vie commune 20 ans et demi au regard de la date de l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2006 qui a fixé la résidence séparée des époux ; que de leur union sont nés quatre enfants qui sont maintenant tous majeurs mais seul l'aîné est autonome, les autres restant à la charge des parents, puisque résidant chez le père, la mère leur versant une contribution de 900 € par mois ; que les parties sont actuellement propriétaires en commun d'un seul bien immobilier, à savoir une maison d'habitation situé à [...] , évaluée 1.067.500 €, qui est occupée par Mme Blandine X... mais qui devra être vendue, le prix devant être partagé entre les parties ; qu'ils étaient propriétaires jusqu'en 2014, d'une habitation située dans la même localité, [...], évaluée 500.000 €, qui a été vendue pour ce dernier prix le 30 juillet 2014 à la SCI "Letilles", ce qui fait un solde de 404.234,48 €, qui est consigné chez le notaire, après la liquidation des prêts bancaires contractés pour les deux immeubles, montant qui devra, normalement, être partagé par moitié ; que les parties possèdent, aussi, en commun un patrimoine mobilier (titres sociaux) important, étant propriétaire directement ou par l'entremise d'une société holding "MP Gestion" de prises de participations de différentes sociétés commerciale