Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-20.902
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° W 17-20.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 2017), que Mme X... a été placée sous tutelle par jugement du 14 décembre 2015 ; que par ordonnance du 1er juin 2016, le juge des tutelles a autorisé son tuteur à rechercher un accueil en établissement adapté à sa pathologie et, en cas de place disponible, à organiser son accueil dans les plus brefs délais ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'autoriser son tuteur à rechercher et organiser son accueil en établissement adapté à sa pathologie, alors, selon le moyen, que le maintien du cadre de vie usuel constitué par le domicile du majeur protégé constitue une priorité consacrée par le législateur qui ne peut céder qu'en cas d'inadaptation de ce lieu de vie à des impératifs d'ordre médical ou liés à l'état de santé du majeur protégé ou d'ordre financier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... était abstinente au jour où les juges se sont prononcés ; qu'en justifiant la mesure litigieuse au seul motif « qu'un retour à domicile mettrait immédiatement Mme X... en danger » et « la conduirait rapidement à une nouvelle hospitalisation », la cour d'appel, qui s'est fondée sur de simples conjectures, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 459-2 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... a été hospitalisée à de multiples reprises dans un établissement public de santé mentale, la dernière fois le 15 août 2015 pour des troubles hallucinatoires et une banalisation de son intempérance, et que sa sortie, différée à de nombreuses reprises en raison de l'absence de projet compatible avec son état de santé, n'a pu intervenir que dix-sept mois plus tard, l'arrêt relève que l'expertise médicale judiciaire, qui décrit de multiples hospitalisations de l'intéressée à la demande d'un tiers, en raison d'un état confusionnel avec délire de persécution provoqué par une consommation excessive d'alcool, des troubles de la mémoire et des symptômes d'un syndrome de Korsakoff, conclut à la nécessité d'un accueil en établissement, compte tenu d'un risque de rechute quasi inéluctable en cas de retour à domicile, susceptible d'aggraver le pronostic vital de la majeure protégée ; qu'il ajoute que, si, depuis son entrée en EHPAD, Mme X... est abstinente, elle reste dans le déni complet de toutes les difficultés qu'elle a rencontrées ; que, dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'un retour à domicile mettrait Mme X... en danger, de sorte que la prolongation de son séjour dans une structure spécialisée s'imposait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 1er juin 2016 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Omer ayant autorisé M. Philippe Z..., mandataire judiciaire à l'EPSM Val-de-Lys Artois, en qualité de tuteur de Mme Josiane X..., veuve Y..., à rechercher au plus vite un accueil en établissement adapté à la pathologie de la majeure protégée et, en cas de place disponible, à organiser son accueil dans les plus brefs délais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 459-2 du code civil prévoit que la pers