Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 18-17.311

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 375 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° P 18-17.311

Aide juridictionnelle totale en demande au profit d'X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par X... Y..., domicilié chez M. Didier Z...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au département de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] , [...] ,

2°/ au conseil départemental de la Charente, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat d'X... Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du département de la Charente-Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à X... Y... du désistement de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 22 septembre 2017, le juge des enfants a confié X... Y..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente-Maritime jusqu'au 16 janvier 2019, date de sa majorité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'X... Y... fait grief à l'arrêt de constater que sa minorité n'est pas établie et, en conséquence, de prononcer un non-lieu à assistance éducative, alors, selon le moyen :

1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 22 mars 2017 « ne remplit pas les conditions de régularités internationales requises pour sa reconnaissance en France », la cour d'appel a cru pouvoir relever que le jugement n'était pas motivé ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement supplétif guinéen s'est fondé, pour dire qu'X... Y... était né le [...] à Conakry, sur les témoignages concordants de deux personnes, et ce, conformément aux dispositions de l'article 193 du code civil guinéen, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ que c'est à la loi de l'autorité ayant dressé l'acte d'état civil étranger invoqué en France de définir les conditions dans lesquelles l'acte doit être rendu ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 22 mars 2017 « peut être considéré comme un acte de complaisance », la cour d'appel a cru pouvoir relever que « il a été rendu de façon exceptionnellement rapide, la demande ayant été faite le 22 mars 2017 et le jugement rendu le même jour, alors qu'il est indiqué dans l'étude menée par REFWORLD, outil informatique mis en place par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, qu'en Guinée les jugements supplétifs sont délivrés deux à trois fois par semaines après la demande » ; qu'en se référant ainsi, pour déterminer les délais dans lesquels sont rendus les jugements supplétifs guinéens, sur un rapport d'une agence des Nations unies, cependant qu'elle devait apprécier cet élément au regard de la loi guinéenne seule applicable, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement supplétif d'acte de naissance du 22 mars 2017 produit par X... Y... n'était pas légalisé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait produire effet en France ; que les griefs des deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants relatifs au contrôle de la régularité internationale de ce jugement, sont dès lors inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 375 du code civil ;

Attendu que, pour retenir que la minorité d'X... Y... n'est pas établie et qu'il ne relève donc pas de la protection de l'enfance en danger, l'arrêt, après avoir écarté comme non probants les documents d'état civil