Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-17.569

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10481 F

Pourvoi n° Y 17-17.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel deMontpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte Y... , épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Reynis , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 100.000 euros.

AUX MOTIFS QU'« il convient d'ores et déjà de confirmer le jugement querellé sur les points non contestés, le débat portant sur la seule prestation compensatoire. Sur la prestation compensatoire. Selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à: la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. L'appel portant également sur le divorce, le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire est apprécié au moment où le juge statue. La situation des époux est actuellement la suivante. Ils sont mariés depuis 32 ans avec 20 ans de vie commune. L'époux est âgé de 71 ans et l'épouse de 58 ans. M. X... est retraité et fait valoir qu'il perçoit 1.377,19 euros par mois de la CRAM, 5.819,16 euros par trimestre de l'organisme CICARA et 1.500 euros par trimestre de l'ARRCO, soit 3.816,19 euros au total outre 305 euros de la SCI D.... Il perçoit, selon sa déclaration sur l'honneur, 1.055 euros de dividendes de ses sociétés commerciales. Son avis d'impôt 2015 fait cependant apparaître les montants de 4.146 euros de retraite, 1.966 euros par mois de dividendes de sociétés commerciales et 2.866 euros de revenus fonciers nets. Il dispose ainsi de revenus confortables en étant retraité. Mme Y... qui disposait d'une formation d'ingénieur et exerçait cette profession avant 1992, exerce une activité libérale de nutritionniste depuis 2008. Elle a perçu en 2014 12.231 euros au titre de ses revenus professionnels et 10.824 euros au titre e ses revenus fonciers outre 156 euros de revenus de capitaux mobiliers. Elle dispose de revenus mensuels de 1.921 euros. Elle bénéficiera d'une retraite à taux plein à 65 ans (1.055 euros brut par mois en 2020). Elle perçoit des dividendes (2.300 euros par an). Mme Y... fait valoir un sacrifice professionnel au profit de sa famille; elle indique avoir démissionné de son emploi pour suivre l'époux à Perpignan en 1992. Il s'agit pour l'époux d'une décision