Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-24.737

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10483 F

Pourvoi n° Q 17-24.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me H... , avocat de M. X... Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Claude Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Claude Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me H... , avocat aux Conseils, pour M. X... Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la donation du 21 décembre 1984 faite au profit de M. X... Y... doit être réduite ; dit que l'indemnité de réduction due par M. X... Y... se rapportant à la succession de Jules Y... est de 267 301,73 euros ; d'avoir dit que l'indemnité de réduction due par M. X... Y... se rapportant à la succession de Marguerite A... est de 178 848,01 euros ; d'avoir dit que les droits de M. Claude Y... dans les successions de ses parents, Jules Y... et Marguerite A... veuve Y..., s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction qui lui sont dues et de sa créance de salaire différé, à la somme de 484 432,40 euros ; d'avoir dit que les droits de M. X... Y... dans les successions de Jules Y... et de Marguerite A... veuve Y... s'élèvent, compte tenu des indemnités de réduction dont il est redevable et de sa créance de salaire différé, à la somme de 31 932 euros ; d'avoir dit que M. Claude Y... est redevable envers M. X... Y... d'une soulte de 31 932 euros ; d'avoir dit qu'après compensation avec la moitié des frais d'expertise à lui due par M. X... Y..., M. claude Y... reste redevable envers M. X... barre de la somme de 27 626,40 euros ; et d'avoir attribué à M. Claude Y... les biens immobiliers suivants d'un montant global de 515 155 euros : 1°) parcelle de verger sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée section [...] : 4 200 euros€, 2°) parcelle de terre sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée section [...] : 13 615 euros, 3°) parcelle de bois sise, à [...] (77), lieudit "[...]", cadastrée, section [...] : 730 euros, 4°) hangar situé à [...] (77), rue [...], cadastré section [...] et [...] : 44 000 euros, 5°) parcelle de terre sise à [...] (77), lieudit "[...]", cadastré Section [...] : 3 090 euros, 6°) ensemble de trois bâtiments situé [...] , cadastré section [...] : 230 000 euros, 7°) ensemble de bâtiments situé [...] , cadastré section [...] et [...] : 90 000 euros, 8°) jardin situé à [...] (77), accès grande rue, cadastré section [...] et [...] : 10 520 euros, 9°) pavillon à [...] (77) situé [...] , cadastré section [...] : 120 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'évaluation des biens immobiliers : que M. X... Y... sollicite une nouvelle expertise à l'effet de réévaluer les biens immobiliers, faisant valoir que les évaluations de l'expertise réalisée en 2011 par Maître B... et son sapiteur, ne tiennent pas compte des améliorations apportées aux biens donnés et, par suite, de leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de leur donation, ni de l'état actuel de certains biens et qualifient à tort de terrains à bâtir des parcelles sises à [...] et à [...] ; que M. Claude Y... s'oppose à cette demande faisant valoir qu'elle participe de la seule volonté de son cohéritier de différer encore l'issue du partage ; que Maître B... a accompli -sa mission en s'adjoignant un sapiteur, M. C..., pour évaluer les biens immobiliers ; qu'il sera observé que son dire auquel M. X... Y... fait grief à l'expert de ne pas avoir prêté attention et répondu a été adressé à Maître B... quinze jours après la date limite, fixée au 1er avril, que l'intéressé