Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-50.018

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10489 F

Pourvoi n° U 17-50.018

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Djamel X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Yanis, Nina, Mayssa et Aghilès X...,

2°/ à Mme Monira Y..., épouse X..., prise en qualité de représentante légale de Yanis, Nina, Mayssa et Aghilès X...,

domiciliés tous deux Mekla centre, 15500 Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... tant en son nom personnel qu'ès qualités et de Mme X..., ès qualités ;

Sur le rapport de M.Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. Djamal X..., Yanis X..., Nina X..., Mayssa X... et Aghilès X... sont de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil

AUX MOTIFS QUE :

" Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe aux intimés qui ne sont pas titulaires de certificats de nationalité française;

Considérant que M Djamal X..., né le [...] à Mekla (Algérie), revendique la qualité de Français en tant que fils de M Achour X..., lui-même fils d'Ahmed X... lui-même fils de A... E... D..., né en [...] à Agouni-Bou Afir-Fort National (Algérie), admis à la citoyenneté française par décret du 2 mars 1885 ;

Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; qu 'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966;

Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d 'un décret d 'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'identité entre l'admis, M. A... E... D..., et l'arrière-grand père de M. Djamal X... A... E... X... était établie par un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal d'Azazga, lequel remplissait les conditions de sa reconnaissance en France ;

Considérant que la chaîne de filiation entre M Djamel X... et l'admis n 'étant plus contestée, pas plus que le lien de filiation de M. X... avec Yanis, Nina, Mayssa et Aghilès, il convient de confirmer le jugement qui a dit qu'ils étaient français."

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES :

"Attendu qu'en application de l 'article 30 du code civil, il appartient à M. Djamal X... qui n 'est pas titulaire d'un 'certificat de nationalité française, de