Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-22.095
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° T 17-22.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au directeur général des Finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des Finances publiques ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des Finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en décharge des suppléments d'impôts auxquels il a été assujetti.
AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 8 juin 2007, M. X... empruntait 500 000 euros à Mme Z... avec la caution de Mme A..., sa belle-fille ; que la somme a été remboursée le 24 avril 2009 par cette dernière ; que considérant que cette opération s'analysait en une donation indirecte, l'administration fiscale, après proposition de rectification du 29 juillet 2011, a notifié à M. X... un avis de mise en recouvrement de 300 000 euros en principal et 31 200 euros en intérêts le 22 février 2012 ; que la réclamation de M. X... a été rejetée par l'administration et l'intéressé a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 30 mai 2016, l'a débouté de ses demandes ; que l'appelant, qui ne conteste pas avoir accepté le cautionnement ainsi mis en oeuvre, soutient que si Mme A... s'est effectivement dépouillée de la somme représentant le montant de son cautionnement, elle ne l'a pas fait sans contrepartie puisqu'elle reçoit, depuis courant 2010, des versements en espèces qui ont vocation à éteindre sa créance, dont elle atteste et qu'elle estime à environ 460 000 euros dans sa réponse à la sommation interpellative du 29 décembre 2014, ce qui traduit l'absence d'intention libérale ; qu'il rappelle que lui et sa belle-fille font partie de la communauté des gens du voyage et que le maniement de grosses sommes d'argent en espèces n'est pas inhabituel dans ce contexte ; que l'administration des finances souligne qu'en remettant la somme due au titre du cautionnement à la créancière de M. X..., Mme A... s'est actuellement et irrévocablement dépouillée au profit de cette dernière ; qu'elle estime par ailleurs que l'intention libérale est suffisamment établie par l'absence de recours de la caution contre le débiteur principal dans le cadre de son action subrogatoire, étant observé qu'à ce jour ladite action est prescrite ; que le jugement a déduit l'existence d'une intention libérale des liens familiaux unissant M. X... à Mme A..., de l'importance de la somme en jeu, de la renonciation à l'exercice d'un recours subrogatoire et a considéré que cette intention n'était pas démentie par les versements allégués dès lors que ces derniers ne pouvaient être tenus pour certains au vu simplement de la justification des retraits et de la réponse apportée par Mme A... à la sommation interpellative qui lui était faite ; que la cour partage cette analyse en l'état des documents soumis aux premiers juges ; que toutefois M. X... affirme communiquer non seulement ses propres relevés bancaires, qui attestent des retraits en espèces ayant permis le remboursement au moins partiel de la somme due, mais aussi les relevés de compte de Mme A..., qui attesteraient de ses encaissements ; que la pièce communiquée par M. X... pour établir l'encaissement des sommes qu'il affirme avoir remis à Mme A... est un relevé du compte ouvert au nom de cette dernière auprès de la banque belge Belfius ; qu'il s'agit d'un relevé d'opérations du 20 octobre 2014 au 11 février 2015 ; que neuf opérations sont mentionnées, du 24 octobre 2014 au 19 janvier 2015, sous l'intitulé "Dépôt espèces (...) A... Pierrette (...) X... Albert rbt prêt", pour un montant global de 50 000 euros ; que ce document n'apporte pas la confirmation des faits allégués ; qu'en effet il n'établit nullement l'affirmation de Mme A... suivant laquelle les remboursements auraient commencé dès 2010, puisque les premiers encaissements remontent au 20 octobre 2014 et auraient porté sur environ 460 000 euros à la fin de l'année 2014, alors que ce ne sont que 50 000 euros qui ont été encaissés en janvier 2015 ; que par ailleurs le fait que les premières opérations sont contemporaines du dépôt de la réclamation formée par M. X... contre l'avis de recouvrement induisent qu'il ne s'agit là que d'un stratagème pour tenter de faire échec à l'initiative de l'administration des finances ; que c'est pourquoi, en l'état des justificatifs produits, il convient de confirmer le jugement ;
1°) ALORS QU'un cautionnement ne peut s'analyser en une donation indirecte qu'à la condition que la caution ait été animée d'une intention libérale au moment de la souscription de son engagement ; qu'en qualifiant de donation indirecte le cautionnement consenti par Mme A..., sans constater que celle-ci aurait été animée d'une intention libérale au jour de son engagement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'intention libérale, qui doit être dépourvue d'équivoque, ne saurait se déduire de l'inaction du prétendu donateur ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que Mme A..., caution, était animée d'une intention libérale, sur la circonstance qu'elle n'avait pas engagé de recours subrogatoire contre M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.